Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2403335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A, demande au tribunal :
— D’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 2 188,29 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— D’annuler la décision du 19 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 1 236,90 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
M. A soutient qu’il n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024 la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. A une dette de 2 188,29 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active et une dette de 1 236,90 euros correspondant à un indu de prime d’activité. M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle par une décision du 16 janvier 2024 concernant le revenu de solidarité active et une décision du 19 janvier 2024 concernant la prime d’activité. Par le présent recours, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, concernant le revenu de solidarité active, aux termes de l’article L. 262-46 dudit code dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ». D’autre part, concernant le prime d’activité, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge du requérant par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont l’intéressé sollicite la remise gracieuse n’est pas contesté. Cependant, la caisse d’allocations familiales fait valoir qu’il n’est pas de bonne foi. En effet, la conjointe du requérant n’a déclaré sa vie maritale que depuis le 24 octobre 2022 alors que le requérant déclarait vivre seul. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments à la connaissance de la caisse d’allocations familiales le plus rapidement possible. Il a donc commis une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, M. A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par les décisions contestées la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Préfet de la Moselle et Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403335
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