Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2302643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 10 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et méconnaît le principe de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision du 4 janvier 2023 a été retiré par sa décision du 24 mars 2023 qui s’y est substitué ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né le 2 mars 2001, a sollicité l’asile en France le 3 octobre 2022, et a été placé sous procédure dite « Dublin ». L’intéressé a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Par décision du 29 décembre 2022, dont M. A… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’objet du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII a retiré la décision 29 décembre 2022 ainsi que les conditions matérielles d’accueil à M. A…. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée dont il a accusé réception du 29 mars 2023. Faute d’avoir été contestée par l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la décision du 24 mars 2023 a acquis un caractère définitif en tant qu’elle emporte retrait de la décision du 29 décembre 2022. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 29 décembre 2022 ont perdu leur objet. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il convient de regarder les conclusions à fin d’annulation de M. A… comme étant dirigées contre la décision du 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…)».
L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… au motif qu’il avait dissimulé bénéficier de la protection internationale en Italie. S’il n’est pas contesté que M. A… a obtenu la protection internationale en Italie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il ait eu connaissance de cette décision, dont la date n’est, au demeurant, pas précisée par l’administration. Ainsi, lorsqu’il a été informé, le 3 octobre 2022, que sa demande d’asile était enregistrée en procédure accélérée pour ce motif, M. A… a affirmé avoir donné ses empreintes en Italie, sans cependant y avoir sollicité l’asile. En conséquence, il ne peut être regardé comme ayant volontairement dissimulé aux autorités chargées de l’asile qu’une suite favorable aurait été donnée à une telle demande. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement M. A… dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en vertu des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lachaux, avocate de M. A…, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à ce titre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 24 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont M. A… a été privé jusqu’au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en vertu des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Lachaux, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, ainsi qu’à Me Lachaux.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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