Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2510094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 et 5 décembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 17 octobre 2024.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benchaabane, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, qui expose que la décision en litige porte atteinte à la continuité de sa vie familiale et du suivi médical dont il bénéficie en France.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. A… à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans dont un an avec sursis, pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et d’escroquerie réalisée en bande organisée. A titre de peine complémentaire, le tribunal a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Aux termes des mentions non contestées de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 décembre 2025, la cour d’appel de Colmar a ordonné, le 31 mars 2025, la non admission de l’appel de M. A… suite à son désistement.
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, le caractère suffisant de la motivation s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l’auteur de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer que M. A… ait entendu se prévaloir d’un défaut d’examen particulier de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à tel examen pour prononcer à son encontre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… n’établit, ni même n’allègue encourir des risques de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a été l’objet, et non de la décision en litige par laquelle le préfet du Bas-Rhin s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’épouse et la fille mineure du requérant sont de nationalité tunisienne. Aussi, il ne justifie pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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