Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre à son encontre par la trésorerie Gard amendes pour avoir paiement de la somme de 135 euros (2 fois 67,50 euros) restant due au titre d’amendes qui lui ont été infligées les 16 et 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale, « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ». En vertu de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, « () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ». Selon l’article 6-1 du même décret, « I. – Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie d’opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ».
3. Les amendes forfaitaires ont, en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Les actes de poursuites émis en vue du recouvrement de ces amendes ne sont pas détachables de la procédure pénale dont ils sont issus. Il en résulte que leur contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à contester la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre à son encontre par la trésorerie Gard amendes pour avoir paiement de la somme 135 euros (2 fois 67,50 euros) restant due au titre d’amendes qui lui ont été infligées les 16 et 21 novembre 2023, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n°2502558 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2502558
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