Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 déc. 2024, n° 2407646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’affecter effectivement auprès de son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), conformément à la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 23 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son fils souffre de troubles de comportement et de l’attention qui ont justifié que la CDAPH d’Ille-et-Vilaine lui attribue l’aide humaine individuelle d’un AESH, sur 75 % du temps scolaire ;
— malgré cette notification, aucun AESH n’a été affecté à son accompagnement, ce qui préjudicie gravement à son droit à la scolarisation, dans des conditions adaptées à ses besoins ;
— l’équipe pédagogique et elle-même ont vainement contacté le pôle inclusif d’accompagnement localisé de Rennes ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à la gravité de l’atteinte portée aux droits de son enfant ; il ne peut être scolarisé sans accompagnement humain ; son temps de scolarisation se réduit ;
— la carence de l’État à mettre en place l’accompagnement que l’état de santé de son fils requiert porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à la scolarisation ; aucune diligence n’a été accomplie par les services du rectorat ; le statut des AESH ne permet pas de garantir l’attractivité de la fonction et les recrutements suffisants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Adhân B, né le 10 octobre 2018 et scolarisé en classe de CP au sein de l’école élémentaire publique Le Chat Perché de Châtillon-sur-Seiche, souffre de troubles de l’attention et du comportement. Il s’est vu attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine, par décision du 23 mai 2024, l’aide individuelle d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) jusqu’au 31 juillet 2026 sur 75 % du temps hebdomadaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde du droit à l’éducation de son enfant, en enjoignant au recteur de l’académie de Rennes de lui affecter effectivement un AESH, conformément à la notification de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine.
6. Il est constant qu’Adhân ne bénéficie pas de l’aide individuelle d’un AESH à laquelle il a droit et qui est nécessaire à sa scolarisation dans des conditions adaptées à ses besoins et son état de santé, et il ressort du compte-rendu de la réunion de l’équipe pédagogique qui a eu lieu le 16 décembre 2024 que cette absence d’accompagnement effectif lui préjudicie, l’empêchant d’entrer dans les apprentissages et de progresser, et rend nécessaire un aménagement de ses temps scolaires et périscolaires, pour permettre notamment une réduction des temps en grand groupe ainsi que de sa fatigabilité. Pour autant, pour insatisfaisante que soit la situation et sans minimiser la souffrance pouvant résulter de cette absence d’accompagnement, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle fasse obstacle à la scolarisation effective d’Adhân, Mme B ne justifiant au demeurant pas des démarches préalables qu’elle a réalisées auprès du rectorat pour obtenir la mise en œuvre de la notification dont son fils bénéficie. Les circonstances décrites par Mme B ne permettent ainsi pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il y aurait urgence à faire cesser dans le très bref délai de 48 heures, au surplus au début d’une période de vacances scolaires.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, en cas de dégradation ultérieure de la situation d’Adhân, le cas échéant en usant d’une voie de droit plus appropriée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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