Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête en tierce opposition et un mémoire enregistrés les 17 février et 25 avril 2025 sous le n° 2502019, la société par actions simplifiée « société française des produits tartrique Mante », représentée par Me Chaillou et Me Cousseau, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu le jugement n° 2203504 du 16 décembre 2024, à titre subsidiaire, ses articles 3 et 4 en tant qu’ils ont reconnu une carence fautive du préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la gestion de l’ancien site industriel de Legré Mante et lui ont enjoint, dans un délai contraint et sous astreinte, d’imposer sur ce site des opérations de dépollution des sols et la constitution de servitudes d’utilité publique ;
2°) de mettre à la charge de l’association fédération d’action régionale pour l’environnement (Fare Sud) la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la tierce-opposition est recevable ;
— elle ne s’est substituée ni à la compagnie métallurgique de Marseille, ni à la SAS Etablissement Legré Mante, et n’a pas été exploitante du site de l’ancienne usine de Legré Mante, de sorte qu’elle ne peut se voir tenue de procéder à sa dépollution ;
— les servitudes d’utilité publique ne peuvent être mises en œuvre en l’absence de projet établi sur le site ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis aucune carence fautive en refusant d’adopter d’autres mesures que celles déjà prises, alors que les pollutions alléguées sont stabilisées et sans impacts démontrés, alors qu’aucun changement d’usage n’est en cours ni envisagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’association Fédération d’action régionale pour l’environnement (Fare Sud), représentée par Me Andreu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société française des produits tartriques Mante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en tierce opposition est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d’une part de sa qualité pour la former, et d’autre part d’un droit lésé ;
— cette requête est irrecevable dès lors que la société requérante disposait d’un intérêt commun avec le préfet des Bouches-du-Rhône, et qu’elle a été appelée dans l’instance n° 2306205 ;
— la requête en tierce-opposition ne développe aucun moyen relatif au jugement contesté en tant qu’il porte sur le littoral Sud de Marseille ;
— le société requérante était débitrice de l’obligation de dépollution.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés les 17 février et 25 avril 2025 sous le n° 2502023, la société par actions simplifiée « société française des produits tartrique Mante », représentée par Me Chaillou et Me Cousseau, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu le jugement n° 2203506 du 16 décembre 2024, à titre subsidiaire ses articles 3 et 4 en tant qu’ils ont reconnu une carence fautive du préfet des Bouches- du-Rhône dans le cadre de la gestion de l’ancien site industriel de Legré Mante et lui ont enjoint, dans un délai contraint et sous astreinte, d’imposer sur ce site des opérations de dépollution des sols et la constitution de servitudes d’utilité publique ;
2°) de mettre à la charge de l’association Union calanques littoral (UCL) la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la tierce-opposition est recevable ;
— elle ne s’est substituée ni à la compagnie métallurgique de Marseille, ni à la SAS Etablissement Legré Mante, et n’a pas été exploitante du site de l’ancienne usine de Legré Mante, de sorte qu’elle ne peut se voir tenue de procéder à sa dépollution ;
— les servitudes d’utilité publique ne peuvent être mises en œuvre en l’absence de projet établi sur le site ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis aucune carence fautive en refusant d’adopter d’autres mesures que celles déjà prises, alors que les pollutions alléguées sont stabilisées et sans impacts démontrés, alors qu’aucun changement d’usage n’est en cours ni envisagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’association Union calanques littoral, représentée par Me Andreu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société française des produits tartriques Mante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en tierce opposition est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d’une part de sa qualité pour la former, et d’autre part d’un droit lésé ;
— cette requête est irrecevable dès lors que la société requérante disposait d’un intérêt commun avec le préfet des Bouches-du-Rhône, et qu’elle a été appelée dans l’instance n° 2306205 ;
— la requête en tierce-opposition ne développe aucun moyen relatif au jugement contesté en tant qu’il porte sur le littoral Sud de Marseille ;
— le société requérante était débitrice de l’obligation de dépollution.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
III. Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2503915, la société par actions simplifiée « société française des produits tartrique Mante », représentée par Me Chaillou et Me Cousseau, demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2203506 du 16 décembre 2024 ou à titre subsidiaire, de ses articles 3 et 4.
Elle soutient que les conditions fixées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que le jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et qu’elle a énoncé à son encontre des moyens sérieux.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’association UCL, qui n’ont pas produit de mémoire.
IV. Par une requête enregistrée le 7 avril 2205 sous le n° 2503918, la société par actions simplifiée « société française des produits tartrique Mante », représentée par Me Chaillou et Me Cousseau, demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2203504 du 16 décembre 2024 ou à titre subsidiaire, de ses articles 3 et 4.
Elle soutient que les conditions fixées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que le jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et qu’elle a énoncé à son encontre des moyens sérieux.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’association Fare Sud, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Cousseau pour la société française des produits tartriques Mante, celles de M. A pour le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que celles de Me Tisot pour les associations Fare Sud et UCL.
Des notes en délibéré, présentées pour la SFPTM dans les instances n°s 2502019 et 2502023, ont été enregistrées le 16 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par les articles 3 et 4 de ses deux jugements n°s 2203504 et 2203506 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre, en ce qui concerne le site de l’ancien site industriel de Legré Mante, les pouvoirs de police spéciale en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement qu’il tient des articles L. 512-22, L. 512-6-1, R. 512-39-4 et L. 171-8 du code de l’environnement, dans un délai de dix mois à compter de la notification des jugements, et d’instituer des servitudes d’utilité publique sur les zones A, B et C et leurs abords, de l’ancien site industriel de Legré Mante, dans un délai de dix mois à compter de la notification des jugements. Par ces mêmes jugements, le tribunal a également enjoint à ce même préfet de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice moral des associations requérantes en procédant à la mise en sécurité et à la dépollution des zones polluées situées entre Mont Rose et Callelongue, sur le littoral Sud de Marseille, dans un délai n’excédant pas le 30 juin 2028. La société française des produits tartriques Mante forme tierce opposition à l’encontre de ces jugements en demandant au tribunal de les déclarer nuls et non avenus en toutes leurs dispositions et à titre subsidiaire, en leurs seuls articles 3 et 4. Cette société demande également au tribunal de prononcer un sursis à l’exécution de ces jugements.
2. D’une part, les instances n°s 2502019 et 2502023 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. D’autre part, les instances n°s 2503915 et 2503918 tendent au sursis à exécution des jugements contestés dans les instances n°s 2502019 et 2502023. Il y a lieu de joindre ces instances pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des tierces oppositions :
3. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Pour l’application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s’apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
4. Il résulte des termes mêmes des articles 3 et 4 des dispositifs des jugements contestés, seuls articles susceptibles d’intéresser la SFPTM dès lors qu’ils concernent des terrains dont elle est propriétaire, qu’ils se bornent à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’une part de faire usage de ses pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 512-22, L. 512-6-1, R. 512-39-4 et
L. 171-8 du code de l’environnement, et d’autre part d’instituer des servitudes d’utilité publique sur les zones A, B et C et leurs abords, de l’ancien site industriel de Legré Mante. A l’appui de ses conclusions tendant à déclarer non avenus ces jugements, la SFPTM soutient que ses intérêts sont lésés dès lors qu’en sa seule qualité de propriétaire du site, elle n’est nullement redevable de l’obligation de dépollution qui pèse uniquement sur l’exploitant ou son ayant droit. Toutefois, si les motifs de ces jugements tendent à considérer que la SFPTM doit être regardée comme s’étant substituée, de fait, aux anciens exploitants du site, seul le préfet des Bouches-du-Rhône est débiteur des obligations instituées par les jugements contestés. Il appartient d’une part au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale, de déterminer la personne responsable au sens et pour l’application des articles susmentionnés du
code de l’environnement et d’apprécier les mesures à adopter en exécution des jugements en litige. Il sera loisible à la SFPTM, si désignée comme débitrice des obligations de dépollution, elle s’y croit fondée, de contester les décisions mettant alors à sa charge de telles obligations. D’autre part, alors qu’il est constant que les terrains dont la SFPTM est propriétaire sont pollués et qu’elle ne peut les exploiter en l’état, l’institution de servitudes d’utilité publique qui incombe au préfet sur les parcelles en cause ne lèse ainsi pas ses droits. Dans ces conditions, alors que les dispositifs des jugements contestés ne préjudicient pas aux droits de la société requérante au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, les associations Union calanques littoral et Fare Sud sont fondées à soutenir que cette société n’est pas recevable à former tierce opposition aux jugements n°s 2203504 et 2203506 du 16 décembre 2024, ni à leurs seuls articles 3 et 4.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements n°s 2203504 et 2203506 :
5. Dès lors que le présent jugement se prononce sur les conclusions de la SFPTM tendant à ce que les décisions n°s 2203504 et 2203506 contestées soient déclarés non avenues, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les requêtes tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ces jugements.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dans les instances n°s 2502019 et 2502023, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre les associations Fare Sud et UCL, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, dans ces instances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que ces associations présentent sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2502019 et 2502023 de la société française des produits tartriques Mante tendant à ce que les jugements n° 2203504 et n° 2203506 du 16 décembre 2024 soient déclarés non avenus sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les associations UCL et Fare Sud dans les instances n°s 2502019 et 2502023 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 2503915 et 2503918 présentées par la société française des produits tartriques Mante tendant au sursis à exécution des jugements n°s 2203504 et 2203506.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société française des produits tartriques Mante, à l’association Union Calanques Littoral, à l’association Fédération d’action régionale pour l’environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure, signé
A. Niquet
La présidente, signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière, signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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