Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2504462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B A demande au tribunal de suspendre et d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence.
Il soutient que :
— il vit avec son épouse qui est en situation régulière ;
— il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
— la mesure lui impose des contraintes disproportionnées ;
— il ne présente pas une menace et il coopère avec l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bloch, avocate de M. A, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né en 1986, déclare être entré en France le 20 février 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, qu’il n’a pas contesté, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2024, pour laquelle aucun délai de départ n’a été accordé. Il n’a pas déféré à cette décision, qu’il n’a pas non plus contestée. Il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Les circonstances, à les supposer établies, qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et qu’il ne présente pas une menace et coopère avec l’administration, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence critiquée. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. A, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées affecteraient sa vie privée et familiale, son épouse étant domiciliée à Strasbourg, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin, ni en tout état de cause la suspension de la mesure d’assignation à résidence en litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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