Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 avr. 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Htracks GE, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par la commune de Salins-Les-Bains, de passation du marché de conception-réalisation d’un pumptrack, au stade de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Salins-Les-Bains de lui communiquer sans délai, conformément aux articles R. 2181-1, R. 2181-2 et R. 2181-4 du code de la commande publique le classement global des offres, la méthode de notation des offres, les motifs détaillés du rejet de son offre, les caractéristiques et avantages, sur chaque critère et sous-critère, de l’offre de l’attributaire par rapport à la sienne.
La SAS Htracks GE soutient que :
— les éléments de rejet de sa candidature qui lui ont été transmis ne respectent pas les dispositions des articles L. 8121, R. 8121-1 et suivants du code de la commande publique dès lors qu’ils ne permettent pas de comprendre la méthode de notation des offres alors que les appréciations du procès-verbal d’analyse des offres sont laconiques et stéréotypées ;
— son offre a été dénaturée ;
— la méthode de notation n’est pas transparente dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’analyse des offres que s’agissant du critère de la valeur technique, d’une part, différents items (mobilier, sécurité des usagers et divers) ont été notés alors qu’ils ne ressortaient pas explicitement du règlement de la consultation, d’autre part, l’échelle de notation n’est pas communiquée de sorte qu’il est impossible de vérifier les notes attribuées et ainsi l’égalité de traitement des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Salins-Les-Bains, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune de Salins-Les-Bains soutient que la requête est irrecevable, le marché ayant été signé dès le 25 mars 2025 et qu’en outre les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Fin 2024, la commune de Salins-Les-Bains (Jura) a lancé un marché non alloti en procédure adaptée ayant pour objet la conception et la réalisation d’un pumptrack sur son territoire. Neuf offres ont été reçues dont celle de la SAS Htracks GE. Par un courrier du 19 mars 2025, la commune de Salins-Les-Bains a fait parvenir à la SAS Htracks GE un formulaire NOTi5 l’informant que son offre était rejetée et que le marché avait été attribué à la société PG Construction. Ce courrier était accompagné d’un extrait du procès-verbal d’analyse des offres permettant de comprendre que l’offre de base de la SAS Htracks GE avait obtenu la note globale de 61,3/100, que son offre variantée avait obtenu la note globale de 59,8/100 et que l’offre retenue avait obtenu la note globale de 70/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS Htracks GE, dont l’offre de base a été classée cinquième et l’offre variantée sixième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Salins-Les-Bains a signé l’acte d’engagement du marché en litige le 25 mars 2025 et l’a notifié le même jour à la société PG Construction. Par suite, la requête de la société requérante, qui a été enregistrée le 2 avril 2025, soit postérieurement à la date de signature du marché, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SAS Htracks GE en toutes ses conclusions.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Salins-Les-Bains sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Htracks GE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Salins-Les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Htracks GE, à la commune de Salins-Les-Bains et à la société PG Concept / PG Construction Eurl.
Fait à Besançon, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500702
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