Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 avr. 2025, n° 2501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée
par Me Malblanc, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des délais excessifs d’enregistrement et d’instruction des demandes et de la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve ;
— la mesure est utile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 23 août 1974, qui déclare être entrée en France en décembre 2018, a sollicité un titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2025. Faute de s’être vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Mme A soutient qu’elle vit en France depuis 2018, et qu’elle a présenté une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale
le 17 février 2025 et que les services de la préfecture de la Marne ont confirmé par message électronique avoir réceptionné son dossier le 19 mars 2025. La requérante soutient ne pas avoir reçu de récépissé de demande de titre de séjour alors que son dossier était complet. Toutefois, par sa seule allégation elle n’en justifie pas. En outre, si la requérante se prévaut de l’exercice de son activité professionnelle, elle n’établit pas avoir cherché à régulariser sa situation alors qu’elle déclare être présente en France depuis 2018, ni des conséquences que pourraient avoir sur son emploi l’absence de détention d’un récépissé ou d’un titre de séjour. Enfin, la requérante ne justifie ni avoir sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande et à la délivrance d’un récépissé, ni de l’absence de réponse des services de la préfecture dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour n’ayant été réceptionnée que le 19 mars 2025 par les services de la préfecture. Dès lors, compte tenu de la durée anormalement longue de la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve et de l’absence de risque de perte d’emploi et de la demande de Mme A qui ne concerne qu’un premier titre de séjour, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de cet article ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Malblanc.
Copie sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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