Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 août 2022, N° 2102054 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 30 août 2024 et 3 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Lorach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser une somme de 93 427 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans le cadre de sa mastectomie et de ses lipofillings ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme correspondant aux frais d’expertise.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Besançon doit être engagée du fait d’une indication thérapeutique initiale erronée, d’une indication thérapeutique opératoire après la troisième intervention de lipofilling, et d’un défaut d’information quant à l’indication de prothèse mammaire après cette troisième intervention ;
— à défaut d’engagement de la responsabilité du CHU de Besançon, la responsabilité de l’ONIAM doit être engagée ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 4 867 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire qui justifie une indemnisation à hauteur de 8 000 euros ;
— elle subit un déficit fonctionnel permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 560 euros ;
— elle a subi un préjudice sexuel qui justifie une indemnisation à hauteur de 50 000 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji, conclut à sa mise hors de cause et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A.
Il fait valoir que :
— Mme A ne peut bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— aucun accident médical non fautif n’a été constaté ;
— en tout état de cause, la condition de gravité posée par les dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas remplie.
Par un mémoire en intervention enregistré le 22 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Besançon à lui verser une somme de 5 219,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, au titre des débours qu’elle a exposés en conséquence de la prise en charge de Mme A ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 1 162 euros à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’elle a exposé des frais directement liés à la quatrième intervention de lipofilling et qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement auprès du CHU de Besançon.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août 2024 et 31 mars 2025, le CHU de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut :
1°) à l’engagement de sa responsabilité concernant l’intervention de lipofilling réalisée le 3 février 2017 et à l’indemnisation des préjudices en lien avec cette intervention à hauteur de 945 euros ;
2°) au rejet du surplus des conclusions à fin d’indemnisation ;
3°) à ce que la somme sollicitée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions ;
4°) au rejet des conclusions à fin d’indemnisation de la CPAM de la Haute-Saône en ce qui concerne les frais d’hospitalisation.
Il fait valoir que :
— la quatrième intervention de lipofilling était inutile et sa responsabilité peut être engagée sur ce point ;
— Mme A a signé un document de consentement éclairé et mutuel, et toutes les informations nécessaires lui ont été données ;
— les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel doivent être rejetées ;
— la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être réduite à 195 euros ;
— la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire doit être réduite à 750 euros ;
— l’indemnisation allouée à la CPAM de la Haute-Saône doit être limitée à la seule journée d’hospitalisation du 3 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lola Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Fabienne Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mainguet, substituant Me Lorach, pour Mme A, et de Me Mezey, substituant Me Mayer-Blondeau, pour le CHU de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 17 mai 1953, a fait l’objet d’une tumorectomie au niveau du sein droit le 24 février 2016, qui a mis en évidence un carcinome canalaire. Le 9 mars 2016, la décision de procéder à une reprise chirurgicale par mastectomie et reconstruction par lipofilling (comblement par la graisse) a été prise. La mastectomie et le premier lipofilling se sont déroulés le 24 mai 2016. Trois autres interventions de lipofilling ont eu lieu les 2 septembre 2016, 19 décembre 2016 et 3 février 2017. Le 12 juin 2017, le chirurgien de Mme A a fait état d’un résultat très satisfaisant au niveau des quadrants supérieurs, tout en relevant un résultat insuffisant au niveau des quadrants inférieurs. Le 16 novembre 2021, Mme A a saisi le tribunal administratif afin qu’il ordonne la désignation d’un expert. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le président du tribunal a désigné la docteure B E, chirurgienne, afin qu’elle procède à une expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2022. Le 22 mars 2023, Mme A a adressé une demande préalable indemnitaire au CHU de Besançon. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHU de Besançon à lui verser une somme totale de 93 427 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans le cadre des lipofillings dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ». Aux termes de l’article R.4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». Aux termes de l’article L. 6322-2 de ce code : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l’habilitation familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s’étend à la protection de la personne, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention ».
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du traitement d’un cancer du sein, Mme A a fait l’objet d’une mastectomie et d’un lipofilling le 24 mai 2016, suivis de trois lipofillings les 2 septembre 2016, 19 décembre 2016 et 3 février 2017. Quelques mois plus tard, le résultat définitif est jugé par son chirurgien très satisfaisant au niveau des quadrants supérieurs, mais insuffisant au niveau des quadrants inférieurs, qui « manquent de projection ». Ainsi que le relève l’experte, tous les actes prodigués ont été conformes aux données acquises de la science. Par suite, et alors qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer que le choix de la reconstruction par lipofilling était erroné, aucune faute en ce qui concerne le projet thérapeutique initial ou la réalisation des différentes interventions ne peut être retenue.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’eu égard au résultat définitif, la quatrième intervention de lipofilling, en date du 3 février 2017, n’était pas indiquée, et l’échec du traitement devait faire envisager la pose d’une prothèse mammaire dès les suites de la troisième intervention. Par suite, le choix thérapeutique consistant à effectuer une tentative supplémentaire de lipofilling, qui a entraîné une intervention chirurgicale de plus pour Mme A, présente un caractère fautif.
6. Par ailleurs, il est constant que la requérante a signé une attestation d’information et de consentement antérieurement aux interventions du 24 mai 2016. Toutefois, alors que les interventions successives de lipofilling en litige présentaient pour l’intéressée une visée essentiellement esthétique, le praticien était tenu à une obligation d’information étendue au sens des dispositions précitées de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le professeur D, chirurgien de Mme A, l’ait informée avant la quatrième intervention de l’échec thérapeutique quant au résultat clinique du lipofilling et de la possibilité d’opter pour la pose d’une prothèse mammaire, un défaut d’information de nature à caractériser l’existence d’une autre faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Besançon doit être retenu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander au CHU de Besançon une indemnisation des préjudices directement liés à l’intervention du 3 février 2017, en tant qu’elle ne lui a apporté aucun bénéfice médical.
Sur la responsabilité de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
8. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Par suite, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A peut être fixée au 14 novembre 2017.
S’agissant du préjudice patrimonial temporaire :
10. Il résulte de l’instruction et particulièrement de la notification définitive des débours et de l’attestation d’imputabilité produites par la CPAM de la Haute-Saône que cette dernière a assumé pour son assurée, au titre des frais en lien avec les manquements fautifs retenus aux points 5 et 6 du présent jugement, les sommes de 4 695 euros de frais hospitaliers, 98,75 euros de frais médicaux, 60,52 euros de frais pharmaceutiques, et 364,88 euros de frais de transport. Par suite, la CPAM de la Haute-Saône est fondée à demander le remboursement au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers de la somme de 5 219,15 euros. Mme A ne faisant pas état de dépenses de santé restées à sa charge, cette somme doit revenir en totalité à la CPAM de la Haute-Saône.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial temporaire :
11. En premier lieu, si Mme A soutient qu’elle a subi plusieurs périodes d’incapacité temporaire totale et partielle et qu’elle doit être indemnisée à ce titre, il résulte de l’instruction, ainsi que des motifs exposés aux points précédents, que seules les périodes de déficit fonctionnel temporaire en lien avec la quatrième intervention de lipofilling peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Ainsi, il y a lieu de tenir compte d’un déficit fonctionnel temporaire total le 3 février 2017, d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 4 février au 6 mars 2017, et d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 6 mars au 13 novembre 2017. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 109,50 euros.
12. En second lieu, Mme A soutient qu’elle a souffert d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros. Ce préjudice a été évalué à 4/7 par l’experte, et se matérialise notamment par des ecchymoses au niveau des zones de prélèvement et un hématome au niveau du sein droit. Par suite, en tenant seulement compte de la dernière intervention subie, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 800 euros à la requérante.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial permanent :
13. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle subit un déficit fonctionnel permanent qui doit être indemnisé à hauteur de 10 560 euros. Toutefois, il résulte des constats de l’experte que son déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 %, n’est pas en lien avec les fautes relevées aux points 5 et 6 du présent jugement. Par suite, elle ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
14. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle souffre d’un préjudice esthétique permanent qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Ce préjudice a été évalué à 4,5/7 par l’experte. Toutefois, les cicatrices dont elle fait état résultent principalement de sa mastectomie et ne sont pas en lien avec la dernière intervention de lipofilling dont elle a fait l’objet, seule fautive. Par suite, en tenant seulement compte du préjudice esthétique permanent lié à cette dernière intervention, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.
15. En troisième lieu, en tenant seulement compte du préjudice sexuel lié à la dernière intervention subie par Mme A, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 500 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Besançon doit être condamné à verser à Mme A une somme de 3 409,50 euros. La CPAM de la Haute-Saône est également fondée à lui demander le remboursement de la somme de 5 219,15 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. La CPAM de la Haute-Saône a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 5 219,15 euros à compter du 22 novembre 2023, date de l’enregistrement de son mémoire devant le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
19. En premier lieu, par une ordonnance n° 2102054 du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 1 920 euros les frais et honoraires d’expertise et les a mis provisoirement à la charge de Mme A. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive du CHU de Besançon, partie perdante à l’instance.
20. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. En troisième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du
1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
22. La CPAM de la Haute-Saône a droit, en application des dispositions qui viennent d’être citées, à une indemnité de 1 212 euros, dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le CHU de Besançon est condamné à verser à Mme A une somme de 3 409,50 euros.
Article 3 : Le CHU de Besançon est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 5 219,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 920 euros par l’ordonnance n° 2102054 du 23 août 2022, sont mis à la charge définitive du CHU de Besançon.
Article 5 : Le CHU de Besançon versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le CHU de Besançon versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au centre hospitalier universitaire de Besançon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera adressée, pour information, à la docteure B E, experte.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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