Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2409779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024 et 2 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Arab, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que, s’il est constant que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le 15 décembre 2024 à 19h31, avec l’assistance d’un interprète, le requérant n’était pas à ce moment placé en centre de rétention et l’arrêté de placement en rétention date du 26 décembre 2024 ;
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui souligne ses attaches en Bulgarie.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921- 2 ». Et aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B le 15 décembre 2024, avec l’assistance d’un interprète, à 19 heures 31. La fiche de notification, signée par l’intéressé, mentionnait les délais et voies de recours contre la décision contestée. Le recours du requérant n’a été enregistré au tribunal que le 28 décembre 2024. A cette date, le délai de recours de de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La date du placement en rétention de l’intéressé est sans incidence aucune sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la présente requête est tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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