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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2602111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602111 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504074 du 20 mai 2025 enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ;
la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2504074 du 20 mai 2025 ;
l’astreinte prononcée par cette ordonnance doit être liquidée en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
le montant de l’astreinte doit être fixé à 17 000 euros au 26 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère indique qu’elle a exécuté l’ordonnance n° 2504074 du 20 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2504074 du 20 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
3. Par ordonnance n° 2504074 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et lui a fait injonction de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a accusé réception de l’ordonnance n° 2504074 du 20 mai 2025 le jour même.
5. D’une part, l’autorité administrative disposait jusqu’au 20 juillet 2025 pour statuer explicitement sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a par arrêté du 10 mars 2026 refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. D’autre part, le requérant soutient sans être contredit avoir seulement été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025 qui n’a pas été renouvelée. Si l’injonction prononcée par l’ordonnance du 20 juillet 2025 est désormais exécutée, il est constant qu’elle l’a été avec retard sans que la préfète de l’Isère ne fasse état de difficultés particulières. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée à M. A….
6. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la présente instance, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. A… au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504074 du 20 mai 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cans une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère, au ministère public près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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