Annulation 4 juin 2020
Annulation 16 février 2023
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2303402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2023, N° 2101092 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, la SCI Janvier, représentée par l’AARPI Urban Conseil Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 27 février 2023 par le maire de Ternay au titre de la participation à l’assainissement collectif et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ternay la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bordereau de recettes n’étant pas signé, le titre est irrégulier au regard de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— ce titre est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; en particulier, le titre en cause ne fait mention ni des dispositions du code de la santé publique, ni de la délibération du conseil municipal fixant le montant de la participation à l’assainissement collectif ;
— il est illégal dès lors que la créance est prescrite ; d’ailleurs, les procédures contentieuses engagées contre les deux précédents titres n’ont eu aucun effet suspensif sur le cours de la prescription de la créance détenue par la commune de Ternay.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Ternay, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Lange, représentant la SCI Janvier, requérante,
— les observations de Me Callot, représentant la commune de Ternay.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 octobre 2011, le maire de Ternay a délivré à la SCI Janvier un permis de construire pour la réalisation d’une extension d’un entrepôt existant et l’aménagement, à l’intérieur de cet entrepôt, de 10 box destinés à accueillir des activités artisanales. Par délibération du 26 juin 2012, le conseil municipal de Ternay a décidé d’instaurer sur le territoire communal la participation à l’assainissement collectif (PAC). La SCI Janvier a été destinataire d’un titre de recettes émis le 16 décembre 2016 par la régie d’assainissement de la commune de Ternay, au titre de cette participation, pour un montant total de 11 000 euros. Ce titre a été annulé par un arrêt n° 18LY02686 rendu le 4 juin 2020 par la cour administrative d’appel de Lyon, au motif qu’il était entaché d’un vice de forme en raison de l’absence des nom, prénom et qualité du signataire sur le titre. La commune de Ternay a alors émis un deuxième titre de recettes le 14 décembre 2020 pour réclamer cette somme de 11 000 euros à la SCI Janvier. Ce titre a à son tour été annulé par un jugement n° 2101092 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Lyon, pour ce même motif. La SCI Janvier demande au tribunal, dans la présente instance, d’annuler le titre de recette émis par la commune de Ternay le 27 février 2023 afin d’obtenir paiement de cette somme de 11 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que titre émis et rendu exécutoire le 27 février 2023 mentionne qu’il a pour objet le recouvrement d’une participation à l’assainissement collectif, indique la somme mise à la charge de la société redevable, de 11 000 euros, mais se borne à faire référence au permis de construire qui en constitue le fait générateur, sans renvoyer à un quelconque document joint audit titre ou précédemment adressé à la SCI Janvier. Si ces mentions permettent à cette dernière de connaître la nature et le fait générateur de la somme demandée, ces indications, qui n’exposent ni la délibération de l’assemblée délibérante instaurant la participation à l’assainissement collectif et son montant, ni même que ce titre intervient dans le cadre de la régularisation d’un précédent titre pour lequel les bases de liquidation étaient précisées, sont, en revanche, insuffisantes pour connaître, d’une part, les dispositions législatives sur lesquelles est fondée la créance et, d’autre part, les modalités de calcul permettant d’en reconstituer et discuter utilement le montant. Dans ces conditions, alors même que ces bases pourraient être reconstituées à partir du courrier adressé à l’intéressée en fin d’année 2016, soit plus de six ans auparavant, auquel renvoient les précédents titres exécutoires annulés pour vice de forme, l’état exécutoire en litige dans la présente instance ne peut être regardé comme régulièrement motivé. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la mention des bases de liquidation de la créance, en violation des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de recettes émis le 27 février 2023 doit être annulé.
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Au regard de ce qui a été dit précédemment, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge de la somme mise à la charge de la société requérante au titre de la participation à l’assainissement collectif.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Janvier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Ternay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis à l’encontre de la SCI Janvier le 27 février 2023 par le maire de Ternay au titre de la participation à l’assainissement collectif pour une somme de 11 000 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Janvier et à la commune de Ternay.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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