Non-lieu à statuer 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2024, n° 2402689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402689 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. C A, représenté par Me Benoit, demande juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 mai 2024 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le solde du capital du permis de conduire est de quatre points à la suite du l’ajout de points consécutif au stage suivi le 11 et 12 mars 2024.
Vu la requête au fond par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 14 mai 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement.
2. Le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant en date du 3 juillet 2024 transmis par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne comporte aucune mention de la décision litigieuse et le capital du permis de conduire s’établit à quatre points. L’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision 48SI du 14 mai 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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