Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2602499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de 8 jours une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dans l’attente de la décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. B…, ressortissant béninois, a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Isère le 9 octobre 2025 une fois titulaire de l’attestation de réussite de son année universitaire en Master 1. M. B… a contacté par différents moyens les services de la préfecture mais le dépôt de la demande ayant été faite hors des délais prévus par l’article R. 432-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’a pas obtenu la réponse souhaitée. Dès lors, il sollicite le juge des référés en vue d’obtenir un document lui permettant de régulariser sa situation et de reprendre son activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la Préfecture de l’Isère a délivré le 13 mars 2026 à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 12 juin 2026, lui permettant d’être en situation régulière sur le territoire. Dès lors, la requête de M. B… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 30 avril 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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