Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2202199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 5 août 2022 et le 17 mai 2024, Mme E Cloitre, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 novembre 2021 dans le bureau du chef d’établissement du collège Raimu à Bandol ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulière ;
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que tous les experts médicaux ont reconnu cette imputabilité ainsi que le comité médical ; la jurisprudence citée par le rectorat (CE, 27 septembre 2021, 440983) n’est pas transposable dès lors que la convocation en date du 22 novembre 2021 pour un entretien au rectorat le 29 novembre suivant ne constitue pas un fait unique et isolé puisqu’il s’inscrit dans un contexte de dégradation des conditions de travail de Mme Cloitre, comme cela ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel pour l’année 2019-2020 et les années suivantes ; c’est un contexte professionnel qui est à l’origine des arrêts de travail de Mme Cloitre et non la seule convocation à un entretien au rectorat ; de plus, l’accident de service a eu lieu le 25 novembre 2021 et la première expertise médicale a été établie le 2 février 2022, soit 2 mois et 8 jours après ledit accident de service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2024 et le 23 mai 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 02 juin 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hoffmann, représentant Mme Cloitre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cloitre, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) affectée sur le poste d’adjoint-gestionnaire au sein du collège Raimu à Bandol (Var), a déclaré le 7 décembre 2021 un accident de service survenu le 25 novembre 2021 à 10 h 30 après que le chef d’établissement lui ait remis une convocation datée du 22 novembre 2021 pour un entretien au rectorat de Nice fixé au 29 novembre 2021. Sur la base d’une expertise médicale ayant conclu le 2 février 2022 au lien direct entre cet événement et la pathologie anxiodépressive développée par Mme Cloitre, le conseil médical départemental a émis le 17 mai 2022 un avis favorable à la reconnaissance du lien direct. Toutefois, par une décision du 9 juin 2022, le recteur de l’académie de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 7 décembre 2021. Mme Cloitre demande principalement au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2021-20 du 22 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 octobre 2021, M. D F, recteur de l’académie de Nice, a consenti à M. Thomas Rambaud, secrétaire général de l’académie de Nice, une délégation afin de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes les décisions administratives et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, une subdélégation à M. I B, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, en charge des politiques éducatives, de la modernisation et du pilotage budgétaire, puis en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, une subdélégation à M. H G, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, directeur des ressources humaines. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et M. B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (). ».
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement, quelle que soit sa nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées par Mme Cloitre elle-même dans sa déclaration datée du 7 décembre 2021 relative à l’accident de service survenu le 25 novembre 2021, qu’à l’issue d’une réunion, le principal du collège a demandé à son adjointe de rester dans son bureau et lui a remis une convocation pour un entretien portant sur sa situation professionnelle fixée au rectorat de Nice le 29 novembre prochain. Premièrement, il n’est pas établi ni allégué du reste que le principal du collège aurait, lors de la remise de cette convocation, tenu des propos ou adopté un comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Deuxièmement, il n’est pas davantage établi ni allégué que les agents du rectorat de l’académie de Nice qui ont reçu l’intéressée le 29 novembre 2021 auraient eux-mêmes tenu de tels propos ou adopté un tel comportement. Enfin, la convocation est rédigée dans des termes concis et mesurés et ne peut caractériser un événement soudain et violent à l’origine de l’accident de service déclaré le 7 décembre 2021.
6. Il est constant que Mme Cloitre, agent de catégorie B de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, est affectée depuis 2017 sur le poste d’adjoint-gestionnaire au principal du collège Raimu de Bandol, ce qui implique sa participation au pilotage et à la gestion administrative de l’établissement, le management et la gestion du personnel des agents territoriaux ainsi que la gestion matérielle, financière et comptable de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier notamment des comptes-rendus d’entretien professionnel établis au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, que des difficultés sont apparues dans l’exercice de ses fonctions, se traduisant par une une baisse de la notation chiffrée et par des appréciations littérales moins favorables qu’au cours de la période précédente. Ainsi, si les compétences professionnelles et la technicité sont reconnues maitrisées par Mme Cloitre, sa contribution à l’activité du service, ses capacités professionnelles et relationnelles et son aptitude à l’encadrement et/ou la conduite de projet sont jugées « à développer » tandis que l’adjointe a elle-même relevé sur les comptes-rendus d’entretien professionnel, à titre d’observations, qu’elle souhaitait obtenir un entretien hebdomadaire avec le chef d’établissement afin d’être accompagnée sur les questions spécifiques à l’intendance, que s’agissant de ses perspectives de carrière et de mobilité, elle sollicitait un congé de formation professionnelle pour préparer le concours d’attaché d’administration et une formation sur l’application « Pronote » afin de mieux utiliser l’outil informatique, qu’elle déplorait l’absence de prise en compte de la partie finances/comptabilité qui occupe une part très importante de son activité, qu’elle ne pouvait pas déléguer certaines missions à la secrétaire d’intendance, qu’elle ne souhaitait pas renforcer sa participation à la prévention des risques, laquelle relève du chef d’établissement et de l’assistant de prévention, que l’absence d’anticipation reprochée devait être appréciée au regard du contexte de crise sanitaire et du manque d’agents titulaires et que le collège avait, malgré tout, bien fonctionné, qu’il a été contrôlé en 2019 avec une gestion saine et qu’aucune observation n’avait été faite sur le bon déroulement de la préparation du budget et du compte financier ainsi que sur la mise en forme des projets d’actes notamment.
7. Si Mme Cloitre fait état dans son mémoire en réplique d’un contexte de dégradation de ses conditions de travail et de difficultés relationnelles avec le chef d’établissement, attesté par les comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, une telle argumentation, qui pourrait être présentée à l’appui d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est inopérante au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation dès lors qu’il ressort du formulaire de déclaration qu’elle a établi le 7 décembre 2021 que sa demande transmise au recteur de l’académie de Nice tendait exclusivement à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 25 novembre 2021, et non de celle d’une maladie professionnelle.
8. Il s’ensuit que l’état anxiodépressif dont souffre Mme Cloitre n’est pas en lien direct avec l’événement du 25 novembre 2021 mais résulte de difficultés professionnelles qui se sont nouées dès l’année 2020 comme l’indique d’ailleurs le 2 mai 2022 le docteur A, psychiatre-psychothérapeute, lequel précise qu’il suit cette patiente depuis novembre 2020 dans le cadre d’un trouble dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles avec son supérieur et qu’en 2021, elle avait déjà été arrêtée et qu’un traitement psychotrope lui avait été administré puis stoppé au vu de la stabilisation mais qu’à la fin de l’année 2021, elle s’est trouvée face à une nouvelle difficulté à surmonter. A cet égard, le rapport sommaire établi le 2 février 2022 sur la base des seules explications données par Mme Cloitre et aux termes duquel le médecin-psychiatre désigné par l’administration conclut que l’état l’actuel est directement en lien avec l’événement n’est pas de nature à remettre en cause la solution du litige.
9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant l’avis favorable émis par le conseil médical départemental, que l’état anxiodépressif de Mme Cloitre ne peut être rattaché à un événement soudain et violent en lien avec le service. Par suite, le recteur de l’académie de Nice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 25 novembre 2021 et en prenant en compte les arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire.
10. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Cloitre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E Cloitre et à la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef, par délégation,
La greffière,
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