Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2509492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Costes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination de son éloignement.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est irrégulière faute de procédure contradictoire préalable ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 21 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Costes, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision contestée est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
et les observations de M. B….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 18 juillet 1995, a fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Pour son exécution, le préfet de la Moselle a pris le 4 novembre 2025 un arrêté, notifié le 11 novembre 2025, fixant le Cameroun comme pays de destination de l’éloignement du requérant. Ce dernier a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 fixant le pays de destination.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été victime en octobre 2022 d’un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé de lourdes séquelles psychiatriques et neurologiques, lesquelles nécessitent un suivi médical rapproché, de fréquentes hospitalisations, de multiples traitements médicamenteux, et altèrent fortement sa compréhension de la situation dans laquelle il se trouve. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a informé les autorités de ses problèmes de santé lors de son audition par les services de police le 3 novembre 2025, et que le préfet de la Moselle en avait en tout état de cause connaissance, pour avoir notamment décidé d’une mesure d’hospitalisation du requérant sans son consentement en janvier 2025. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté, qui ne comporte aucun élément sur sa situation médicale et ni considération sur ses perspectives de prise en charge au Cameroun, a été pris sans qu’il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Costes et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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