Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2529586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, l’a informée de son classement au concours interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET) sans prendre en compte ses expériences professionnelles entre 2002 et 2016 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réévaluer son classement avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 213-10 du même code : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 213-11 du même code : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux (…) ». Il ressort de ces dernières dispositions que, pour interrompre le délai de recours contentieux, la médiation préalable obligatoire doit être engagée avant l’expiration de celui-ci.
3. Mme A…, enseignante certifiée en design et métiers d’arts, demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris l’a informée de son classement au concours interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET). Il ressort des pièces du dossier que le premier recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été partiellement rejeté par l’administration par une décision du 29 janvier 2025. Le délai de recours contentieux, prorogé à compter de cette date, est ainsi venu à son terme le 30 mars 2025. Il suit de là que si Mme A… a saisi le médiateur de l’académie de Paris par une lettre du 24 juin 2024, cette demande de médiation préalable est intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu’une telle saisine n’a pu avoir pour effet de le suspendre en application de l’article R. 213-12 du code de justice administrative. Dès lors, la requête, qui n’a été enregistrée au greffe que le 10 octobre 2025, est manifestement tardive et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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