Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2509991 du 30 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui enjoindre de prendre une décision expresse dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative dès lors qu’il a exécuté l’ordonnance n°2509991 du juge des référés du tribunal en accordant à la requérante une décision provisoire favorable à la délivrance d’une carte pluriannuelle valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2028.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509991 du 30 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- les observations de Me Guillaud, représentant de Mme B…, qui déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et ne maintenir que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2509991 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demandant d’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2509991 du 30 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui enjoindre de prendre une décision expresse dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
4. Me Guillaud, représentant Mme B…, déclare que sa cliente entend se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guillaud, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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