Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2500348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2401458, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 7 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est présent sur le territoire français depuis plus de six ans, est marié avec une ressortissante française depuis 2023, a bénéficié, en tant que demandeur d’asile, d’un droit au séjour le temps de l’examen de son dossier et peut donc être considéré comme entré régulièrement en France, il ne représente pas un trouble à l’ordre public et a des perspectives d’emploi ; il peut donc bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle et en application de la circulaire Valls.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 janvier 2025 par laquelle elle a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, laquelle est fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 mai 2024.
II. Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500348, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et l’arrêté du 15 janvier 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il est entré régulièrement en France avec un passeport albanais ;
— lui enjoindre de retourner dans son pays d’origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses attaches matérielles et familiales et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine ;
— le motif selon lequel il ne justifie pas de la qualification nécessaire à l’exercice du métier de plaquiste, objet de la promesse d’embauche qu’il a produite, est inopérant ;
— il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Fournier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 19 septembre 1996, est entré en France le 7 mars 2017, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2017 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 novembre 2017. Le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 27 novembre 2017. La demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée le 28 septembre 2018 par l’OFPRA et le 23 juin 2019 par la CNDA. L’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 octobre 2020. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par M. A contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2021. M. A a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par les requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de la décision implicite qui lui a été initialement opposée ainsi que celle des décisions du 15 janvier 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait sollicité le 7 novembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 15 janvier 2025 par laquelle la préfète a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A, dont la copie du passeport produit par la défense indique qu’il est entré, en dernier lieu, sur le territoire français le 1er février 2020, s’est marié avec une ressortissante française le 8 avril 2023. Ainsi, à la date de la décision du 15 janvier 2025 contestée, il était marié depuis un an et neuf mois et le requérant justifie de la communauté de vie depuis le mois de juillet 2021, ce qui n’est pas contesté par la préfète. Par ailleurs, si la préfète relève que l’intéressé a fait l’objet d’une mise en cause en raison de faits de conduite sans permis le 3 mai 2020, l’intéressé soutient avoir présenté le lendemain du contrôle routier un permis de conduire albanais en cours de validité et il ne ressort pas des pièces des dossiers que des poursuites aient été engagées à ce titre à son encontre. D’autre part, une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 23 juillet 2021 pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et port prohibé d’arme de catégorie B pour lesquels le requérant avait été interpellé le 19 juin 2017. Enfin, si l’intéressé a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits de transport, d’acquisition, de détention, d’offre ou cession illicite de produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, et de participation à un groupement ou à l’entente établie en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, à savoir les délits de transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants, en vue du rapatriement de produits stupéfiants, il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que ces faits, pour lesquels l’information judiciaire est close depuis le 25 novembre 2022 et que l’intéressé conteste, aient donné lieu à condamnation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, à la date à laquelle elle a été édictée, la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, dépourvues par suite de base légale, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En premier lieu, dans la requête n° 2401458, d’une part, M. A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetées.
9. En second lieu, dans la requête n° 2500348, M. A n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 15 janvier 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401458,
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