Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2509484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soulève les moyens suivants : « Le 4 juin 2025, soit avant la date de notification de votre décision, j’ai bien adressé l’ensemble des pièces manquantes mentionnées dans votre précédent courrier daté du 20 mars 2025. Mon envoi comprenait mon acte de naissance avec apostille ainsi que mes trois dernières quittances de loyer, sous la référence 83864. Je suis donc en mesure de démontrer ma bonne foi et ma volonté constante de fournir un dossier complet dans les délais impartis. / Je vous saurais gré de bien vouloir vérifier la bonne réception de ces documents, qui semblent ne pas avoir été pris en compte dans l’analyse finale de ma demande. / Conformément à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, il est prévu que le demandeur puisse être invité à régulariser son dossier dans un délai raisonnable. J’estime avoir respecté cette exigence en répondant à votre demande dans les temps impartis ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n’a produit qu’une partie des pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le 16 juin 2025 le classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 20 mars 2025, M. B n’avait pas produit, à la date du 4 juin, son « acte de naissance revêtu de l’apostille » ni ses « trois dernières quittances de loyer ». Le préfet relève dans son mémoire en défense que le délai imparti par la mise en demeure était de deux mois et que la réponse que M. B y avait apportée le 28 mars 2025 était incomplète, les deux pièces précédemment mentionnées y faisant déjà défaut.
4. Si M. B soutient qu’il a adressé l’ensemble des pièces manquantes « Le 4 juin 2025, soit avant la date de notification de votre décision », en précisant expressément que son " envoi comprenait [s]on acte de naissance avec apostille ainsi que [s]es trois dernières quittances de loyer « , et en renvoyant, » en pièce jointe « , à » une copie des documents transmis « , il ressort des pièces jointes à la requête, d’une part, que l’une des trois quittances de loyer est datée du 23 juin 2025, d’autre part, que l’acte de naissance a été imprimé le » 25/06/2025 [à]13 :21 :29 " et apostillé le 1er juillet 2025, soit après le délai imparti par la mise en demeure et même après la date d’édiction de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » ou « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En introduisant un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision classant sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’au 4 juin 2025, il n’avait pas produit certaines pièces qui lui avaient été demandées, et en alléguant expressément, comme unique moyen, avoir produit lesdites pièces le 4 juin 2025, en se référant à des pièces jointes en annexe, qu’il présente comme étant la copie des « documents transmis » le 4 juin, alors qu’elles comportent des mentions datant du 23 juin 2025, du 25 juin 2025 et du 1er juillet 2025, M. B a fait un usage abusif du droit à un recours juridictionnel justifiant le prononcé d’une amende en application des dispositions précitées. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 100 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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