Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Chiche, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’administration pénitentiaire a prolongé son placement à l’isolement d’une durée de trois mois ;
d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg de lever sans délai la mesure litigieuse, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, dans un délai 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
sa mise à l’isolement est une mesure attentatoire à sa liberté individuelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
son état de santé est incompatible avec son placement à l’isolement dès lors qu’il souffre d’obésité et de douleurs lombaires ;
les différentes pathologies dont il souffre (insuffisance rénale débutante, trouble oculaire, lésion à l’hallux droit, lombalgies chroniques) nécessitent une activité physique douce et régulière comme la marche à pied, ce que l’isolement ne lui permet pas ;
la décision attaquée méconnaît le droit à un procès équitable et les droits de la défense dès lors que son audition initialement prévue le 16 juin 2025 a été reportée au lendemain en début d’après-midi, délai trop bref pour permettre à son avocat d’être présent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
l’urgence n’est pas établie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro n° 2505645 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Chiche au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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