Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2302249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 5 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Le Beau Chalet, représentée par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie à lui verser la somme de 63 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un contrat a été oralement conclu avec le président de la communauté d’agglomération portant sur la location d’un terrain afin d’y entreposer les déchets verts ;
— à titre subsidiaire, le terrain a été occupé en vertu d’un quasi-contrat ;
— à titre plus subsidiaire, la communauté d’agglomération a commis des fautes caractérisées par le non-respect de la parole donnée et par le changement brutal de position de l’administration ;
— le montant du loyer pour les terrains mis à disposition était de 7 000 euros par mois, soit un total de 63 000 euros pour la totalité de la période concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Beau Chalet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun contrat n’a été conclu entre la SCI Le Beau Chalet et la communauté d’agglomération ;
— la mise à disposition du terrain s’est faite à titre gratuit, en accord avec la société Lotz TP, qui en avait la jouissance apparente.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bizzarri, avocat de la SCI Le Beau Chalet.
La communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Beau Chalet demande à être indemnisée, par la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, au titre de la mise à disposition un terrain de 4 000 m², situé sur le territoire des communes de Folschviller et Valmont, afin d’y entreposer des déchets verts pendant la période de la crise du Covid-19, entre mars et décembre 2020. Aucun accord écrit n’est intervenu.
2. Alors qu’il résulte de l’instruction que le terrain a été mis à disposition de la communauté d’agglomération par la société Lotz TP, qui est mentionnée dans les éléments du dossier se rapportant à cette opération, et non par la SCI Le Beau Chalet, qui n’y figure pas, cette dernière, qui n’apporte aucune explication quant à l’intervention de cette société, ne justifie pas de la réalité et la nature de ses droits sur ce terrain par la seule production d’un plan parcellaire de récolement, non daté et difficilement lisible.
3. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment du courrier adressé par le président de la société Lotz TP à la communauté d’agglomération le 6 avril 2021, que les attestations produites par la requérante ne viennent pas contredire, que l’accord oral conclu entre la communauté d’agglomération et cette société prévoyait la gratuité de la mise à disposition du terrain.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, la SCI Le Beau Chalet ne justifiant d’aucun droit sur le terrain litigieux, ni d’aucune obligation de paiement pour son occupation à la charge de la défenderesse, sa demande d’indemnisation pour la mise à disposition de ce terrain, quel qu’en soit le fondement, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI Le Beau Chalet les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Le Beau Chalet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Beau Chalet est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Beau Chalet versera à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Beau Chalet et à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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