Annulation 3 juillet 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2403998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 janvier 2021, N° 2000528 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme E A épouse C, représentée par Me Boughlita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsée du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel elle serait expulsée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge D C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Potterie, substituant Me Rannou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne née en 1970 et entrée en France, le 8 février 2004, sous couvert d’un visa de court séjour, s’est mariée à un ressortissant français et a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 26 février 2004 au 25 février 2005. Postérieurement au décès de son époux, elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » entre 2005 et 2011. Le 9 juin 2016, l’intéressée a été condamnée par la cour d’appel de Dijon à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par une ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, faits commis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée.
2. Le 2 septembre 2017, Mme A s’est mariée avec M. C, ressortissant français, et a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français que le préfet de la Côte-d’Or a rejeté. Par un jugement n° 1802598 du 31 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et ordonné au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par une décision du 7 février 2020, prise en exécution de ce jugement, le préfet de la Côte-d’Or a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement n° 2000528 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce nouveau refus et a ordonné au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
3. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or décidé d’expulser Mme A du territoire français. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet a fixé le pays de renvoi de cette décision d’expulsion. Mme A demande l’annulation de ces arrêtés des 22 octobre et 13 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
5. Il est vrai que Mme A a été condamnée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon, le 9 juin 2016, a une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis entre 2004 et 2007 ainsi qu’agression sexuelle par une personne ayant autorité sur la victime et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, entre 2007 et 2010, faits qu’elle a commis sur ses filles adoptives alors mineures. Ces condamnations lui ont ainsi fait perdre le bénéfice de la protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion en raison de son mariage avec un conjoint de nationalité française.
6. Toutefois, il ne ressort tout d’abord pas des pièces du dossier qu’en dépit de leur grande gravité, les faits exposés au points 5, très anciens et commis sur les enfants adoptifs D Mme A avec lesquels celle-ci n’a plus aucun contact, auraient été réitérés sur d’autres enfants ou des personnes proches. Ensuite, même si l’arrêt de la cour d’appel de Dijon a mentionné qu’en 2016, Mme A n’avait pas suffisamment pris conscience de la gravité des faits qu’elle avait commis, celle-ci justifie cependant avoir suivi des soins psychiatriques mensuels entre les mois de mai 2016 et mai 2018 et il n’apparait pas que ces soins n’auraient pas été suffisants et nécessitaient d’être encore poursuivis en 2024. Enfin, la requérante, qui vit en France de manière continue depuis 2004, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 20 janvier 2020 avec la société « Bourgogne Escargots » et qui est mariée depuis 2017 avec un ressortissant français -avec lequel la communauté de vie est maintenue-, a justifié avoir, depuis sa condamnation intervenue en 2016, fourni des gages de réinsertion socio-professionnels probants.
7. Dans ces conditions, il apparaît que la présence en France D A ne représente plus, en 2024, une menace grave et actuelle à l’ordre public. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule les arrêtés des 22 octobre 2024 et 13 novembre 2024, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge D A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 22 octobre 2024 et 13 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a expulsé Mme A, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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