Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 26 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
Dès lors que la décision d’expulsion du 14 mars 2025, contestée devant la cour administrative d’appel de Versailles, sera annulée, la décision prononçant son assignation à résidence devra l’être également ;
L’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif le 6 novembre 2025, il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
Le préfet a porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Toihiri, représentant M. A…, absent, qui reprend ses écritures, notamment en insistant sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale par l’arrêté contesté ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est dirigée contre l’arrêté d’assignation à résidence et non contre l’arrêté d’expulsion, qu’il n’existe aucune incompatibilité de la vie privée et familiale de M. A… avec la mesure de pointage périodique ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 24 août 1981 à Dakar (Sénégal), demande l’annulation de l’arrêté notifié le 26 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C…, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, disposant à cet effet d’une délégation de signature du préfet en date du 10 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer l’arrêté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le préfet des Yvelines a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. A…, qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 14 mars 2025, notifié le 17 juin 2025, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 2025, l’appel devant la cour administrative d’appel de Versailles n’ayant pas de caractère suspensif. M. A… n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Mantes-la-Jolie, commune dans laquelle il réside, porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. D… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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