Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2501860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C E et Mme D E née A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur du pôle contrôle revenus et patrimoines Est Var de la direction générale des finances publiques a rejeté leur réclamation présentée le 31 décembre 2024 en vue de contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) d’ordonner à la direction générale des finances publiques, pôle contrôle revenus et patrimoine Est Var, de les décharger des impositions supplémentaires précitées mises en recouvrement par un avis établi le 31 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur réclamation préalable est parfaitement recevable et non tardive contrairement à ce que fait valoir l’administration ;
— le rejet des observations de la part de l’administration n’est pas suffisamment motivé et indique à tort qu’ils n’auraient pas adressé de preuves suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () » .
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l’impôt tout ou partie d’une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est par suite pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme E ont contesté le 31 décembre 2024 les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018. Par décision du 10 mars 2025, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation préalable. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ladite décision du 10 mars 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
5. En outre, à supposer que les requérants puissent être regardés comme demandant la décharge des impositions supplémentaires en litige, ils ne soulèvent, outre la contestation de la tardiveté de leur réclamation préalable, que les moyens tirés de ce que la réponse aux observations du contribuable du 5 août 2021 n’est pas suffisamment motivée et indique à tort qu’ils n’auraient pas adressé de preuves suffisantes. Toutefois, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions ni en fait ni en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme D E née A.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2501860
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