Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enregistrer sa demande d’asile en France ;
3°) de suspendre toute mesure de transfert ;
Il soutient que :
en raison de l’existence d’un risque de refoulement indirect vers la Turquie, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non refoulement consacré par la Convention de Genève ;
dès lors que la perspective d’un transfert le fragilise psychologiquement et que sa sœur et son frère résident en France la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée qui a soulevé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, deux moyens relevés d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’enregistrement de sa demande d’asile et de suspension présentées devant le juge de l’excès de pouvoir ;
- les observations de Me Hsina, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que la mesure a été prise en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 26 août 1986, a sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la Moselle le 1er août 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers l’Allemagne. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’enregistrement de la demande d’asile du requérant et à la suspension de la mesure de transfert :
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’enregistrer une demande d’asile ou de suspendre une mesure de transfert. Par suite les conclusions présentées en ce sens sont irrecevables.
Sur la légalité de la mesure de transfert :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. B…, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’est présent que depuis le mois d’août 2025 sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de de son frère et de sa sœur, il est constant qu’il en a été séparé pendant une période significative et il n’apporte aucun élément précis ou probant sur la nature des liens qu’il aurait conservés avec eux pendant cette séparation. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que l’arrêté de transfert critiqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa situation familiale, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, l’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités allemandes n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour en Turquie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard du risque de renvoi dans son pays d’origine, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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