Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2313041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, l’Assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 223 émis le 6 février 2023 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’un montant de 22 864, 42 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— la créance n’est pas certaine dès lors que la responsabilité de l’AP-HP ne peut être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 22 864, 42 euros en cas d’annulation du titre exécutoire pour un vice de forme, et demande, à titre reconventionnel au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 22 864,42 euros à compter du 6 avril 2023 ainsi que la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 429,66 euros à titre de pénalité, correspondant à 15% de la somme de 22 864,42 euros ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 1 100,15 euros engagée au titre des frais d’expertise ;
4°) d’appeler la MGEN en déclaration de jugement commun ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’AP-HP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me de La Grange pour l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2019, M. A C, auquel une tumeur de la vessie avait été diagnostiquée, a bénéficié d’une première intervention consistant en une résection trans-urétrale de vessie au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), puis d’une seconde, le 30 janvier 2020. Le 11 mars 2020, M. C a bénéficié d’une instillation intra vésicale de BCG. Le 13 mars suivant, son examen cytobactériologique des urines a révélé la présence de la bactérie Klebsiella oxytoca, pour laquelle deux antibiotiques ont successivement été prescrits. L’état de santé de M. C s’étant toutefois dégradé dans la nuit du 22 au 23 mars 2020, l’intéressé présentant une dyspnée majeure et une fièvre à 38,7°C, il a alors été repris en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou où une nouvelle antibiothérapie a été mise en place et son transfert au sein du service de néphrologie à l’Hôpital Necker décidé pour le traitement de l’insuffisance rénale aiguë qu’il présentait. Une aggravation de son état de santé a alors conduit à son transfert en réanimation pour choc septique avec syndrome de détresse respiratoire aiguë et M. C est décédé le 30 mars 2020.
2. Mme B C et Mme D C, respectivement épouse et fille de M. A C, ont saisi le 22 mars 2021, la Commission de conciliation et d’indemnisation (C.C.I.) d’Ile de France d’une demande d’indemnisation des préjudices imputés au décès de M. C. La CCI d’Ile-de-France a ordonné une expertise et le rapport a été déposé le 29 juin 2021. Par un avis du 14 octobre 2021, la CCI a conclu que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) avait engagé sa responsabilité en raison de fautes commises dans la prise en charge de M. C. L’AP-HP ne les ayant pas indemnisées, Mmes B et D C ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande de substitution et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 27 janvier 2023 entre Mme B C et l’ONIAM à hauteur de 22 864,42 euros. Le 6 février 2023, l’ONIAM a émis à l’encontre de l’AP-HP un titre exécutoire n°223 d’un montant de 22 864,42 euros. Par la présente requête, l’AP-HP demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’office du juge :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
4. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le décès de M. C survenu le 30 mars 2020, est dû à un choc septique très probablement d’origine urinaire. Il résulte en outre de l’instruction qu’alors que l’examen cytobactériologique des urines effectué le 5 mars 2020 montrait un taux de Klebsiella oxytoca inférieur à 1000 UFC/ml, soit un résultat négatif à l’infection par cette bactérie, l’examen réalisé le 13 mars 2020, 48 heures après la première instillation de BCG, est revenu positif à cette bactérie et mettait en évidence une infection. En défense, l’ONIAM ne conteste pas que cette infection, qui a été la cause déterminante du décès de M. C, est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de ce dernier et ne démontre ni même n’allègue que cette infection était présente, ou en incubation au début de cette prise en charge. Il résulte de ce qui précède que l’infection contractée par M. C présente le caractère d’une infection nosocomiale.
7. D’autre part, il résulte du septième alinéa de l’article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l’établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l’article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
8. Par ailleurs, l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
9. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 14 octobre 2021, que l’AP-HP n’a pas produit de compte rendu de l’instillation de BCG pratiquée le 11 mars 2020, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’une faute de l’AP-HP serait à l’origine du dommage. Par conséquent, en se bornant à indiquer que les dispositions prises par l’AP-HP pour éviter cette contamination ne peuvent être vérifiées, l’ONIAM ne peut être regardé comme mettant en évidence un manquement caractérisé de l’AP-HP aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, alors d’ailleurs que l’expert a reconnu que le type d’infection dont a été atteint M. C est « possible même si toutes les précautions ont été respectées ». Par suite, l’AP-HP, est fondée à soutenir que sa responsabilité dans le décès de M. C à raison de la survenue de cette infection nosocomiale n’est pas engagée et que les conditions de la réparation au titre de la solidarité nationale sont remplies.
10. En second lieu, les experts et la CCI ont considéré que l’AP-HP est responsable d’un retard de diagnostic et de prise en charge de cette infection, dès lors que le tableau clinique qui aurait été décrit au téléphone par Mme C le 22 mars 2020 aurait dû conduire son interlocuteur à convoquer le patient à l’hôpital, sans attendre sa présentation spontanée le 22 mars 2020. Toutefois, l’AP-HP conteste en défense l’existence de l’appel téléphonique de l’épouse de M. C au service des urgences le 22 mars 2020, alors qu’aucun élément versé au dossier ne permet de l’étayer, celui-ci n’étant pas retracé dans la feuille d’observation médicale, à la différence d’un autre appel intervenu le 19 mars 2020, ni dans aucun autre document et son heure étant d’ailleurs évoquée de manière incertaine. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’AP-HP aurait commis de faute dans la prise en charge de cette infection résultant d’un retard à reconvoquer l’intéressé au service des urgences.
11. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP est fondée à soutenir que la créance mise à sa charge n’est pas fondée dans son principe, et à solliciter l’annulation du titre exécutoire n°223 émis par l’ONIAM le 6 février 2023, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme y correspondant.
Sur les conclusions présentées par l’ONIAM à titre reconventionnel :
En ce qui concerne les conclusions à fins d’indemnisation :
12. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 9 et 10, l’AP-HP n’étant pas responsable du dommage subi par M. C, il n’y a pas lieu, d’une part, de condamner l’AP-HP à rembourser la somme exposée par l’ONIAM en règlement des frais de l’expertise ordonnée par la CCI, ni, d’autre part, et en tout état de cause, de la condamner au versement de la somme de 22 864, 42 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 9 et 10 du présent jugement, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’ONIAM relative à la condamnation de l’AP-HP au versement des intérêts courant sur la somme de 22 864,42 euros, et à leur capitalisation. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à l’application à l’AP-HP de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
14. Aux termes du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
15. En l’espèce, dès lors que l’indemnisation des ayants-droits de M. C n’incombait à l’AP-HP ainsi qu’il a été dit ci-dessus aux points 9 et 10 du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’office tendant à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP une pénalité en application des dispositions visées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à l’AP-HP de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°223 émis le 6 février 2023 par l’ONIAM, d’un montant de 22 864,42 euros, est annulé.
Article 2 : L’AP-HP est déchargée de l’obligation de payer la somme de 22 864, 42 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n°223 du 6 février 2023.
Article 3 : L’ONIAM versera à l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ONIAM sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313041/6-1
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