Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. E D et Mme A B, représentés par Me Khatifyian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’ambassade de France au Pakistan refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité de Mme B ainsi que les liens matrimoniaux allégués ; par ailleurs, l’identité de la demandeuse ainsi que les liens matrimoniaux allégués peuvent être prouvés par des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour les requérants, ont été enregistrées le 13 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Khatifyian, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2021. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par Mme B, son épouse alléguée, auprès de l’ambassade de France au Pakistan, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 4 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 19 décembre 2023, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que la demandeuse de visa n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un bénéficiaire du statut de réfugié dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
8. Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et du lien matrimonial allégué, les requérants produisent un certificat de naissance, un certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément aux dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un passeport, lesquels font état de la naissance de Mme B le 9 février 1998. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le certificat de naissance ainsi que le passeport de la demandeuse ne présentent pas de caractère probant, dès lors que le certificat de naissance indique que l’intéressée est née à Peshawar (Pakistan) tandis que le passeport précise comme lieu de naissance « C » en Afghanistan, cette seule incohérence, qui peut s’expliquer par une erreur matérielle, ne permet pas de démontrer que les documents d’état civil versés au dossier, qui sont par ailleurs concordants s’agissant de toutes les autres mentions qu’ils comportent, seraient dépourvus de valeur probante. Dans ces conditions, M. D et Mme B sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que l’identité de Mme B ainsi que le lien matrimonial allégué n’étaient pas établis.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Khatifyian, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Khatifyian la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Préambule
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Réception ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande d'expertise ·
- Domaine public ·
- Juge ·
- Route ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Permis de construire ·
- Développement
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Dépositaire ·
- L'etat ·
- Erreur ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Sérieux ·
- Route
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juge des tutelles ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Recette ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.