Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 oct. 2025, n° 2506766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension provisoire des effets de la tutelle prononcée par le juge des tutelles jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la mesure ;
2°) d’enjoindre au juge des tutelles de rétablir à titre conservatoire le mandat de protection future ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le juge administratif ne peut être saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures de référés régies par le code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif de mettre fin ou de faire obstacle à une mesure ordonnée par le juge judiciaire.
La demande de Mme A… tend à la suspension de l’exécution du jugement du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Nantes du 25 septembre 2025, plaçant sa mère sous tutelle et désignant l’ASCAP 56 en qualité de tuteur pour représenter celle-ci et administrer ses biens et sa personne. Cette contestation revient à mettre fin à une mesure ordonnée par le juge judiciaire et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de contester ce jugement par la voie de l’appel dans les conditions prévues aux articles 1239 et suivants du code de procédure civile. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans le présent litige, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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