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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2426879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 17 mai 2001, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
4. S’agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu’il séjourne depuis cinq ans en France, où résident également ses deux sœurs en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et que l’intéressé est entré en France, selon ses propres déclarations, à l’âge de 18 ans. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par M. A au titre de sa vie privée et familiale.
5. Concernant son activité salariée, M. A se prévaut de cinq ans de présence en France et produit 37 bulletins de salaire comme plongeur dans un restaurant, d’une promesse d’embauche et d’une déclaration d’autorisation de travail de son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas perçu une rémunération égale ou supérieure au SMIC, celle-ci étant égale en moyenne à seulement 75% du SMIC. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis cinq ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels, qu’il parle français et que ses deux sœurs résident également en situation régulière en France. Toutefois, il n’atteste d’aucun autre lien personnel et familial en France, ni même de l’intensité de ses liens avec ses deux sœurs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En second lieu, si M. A soutient que sa vie serait toujours menacée dans son pays d’origine en raison du risque de torture et d’atteinte à son intégrité physique, il n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence de ce risque, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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