Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2506100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 25 août 2025 sous le n° 2506100, Mme E…, représentée par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation des liens qu’elle a tissés en France ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août et 2 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 25 août 2025 sous le n° 2506101, M. B… A…, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux exposés par Mme C… dans la requête n° 2506100 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août et 2 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. A…, ressortissants bangladais nés respectivement en 1990 et en 1980, sont entrés en France le 1er février 2023 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juin 2025. Par deux arrêtés du 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme C… et M. A… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2506100 et 2506101 sont relatives à un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration, qui a signé les décisions en litige, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… et M. A…, ayant sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Leur droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
En se bornant à se prévaloir d’un récépissé délivré à leur fille et d’un pourvoi en cassation qu’ils auraient introduit, sans davantage de précisions, les requérants ne démontrent l’existence d’aucune circonstance particulière qui aurait justifié que le préfet de la Moselle leur accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… et M. A… soutiennent avoir fui leur pays en raison de leurs craintes de faire l’objet de persécutions, ils n’étayent cette allégation d’aucune précision, et ne produisent en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité de leurs craintes. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue du délai de trente jours assortissant la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne susvisée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 2506100 et 2506101 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. B… A…, à Me Favrel et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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