Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 30 mars 2026, n° 2407624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la déclarant défaillante aux semestres 1 et 2 de l’année universitaire 2023/2024 du master 1 « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) – encadrement éducatif – encadrement de missions éducatives et sociales (EMES) de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’université de Strasbourg, révélée par ses relevés de notes et résultats ;
2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de lui attribuer la note de zéro dans les trois matières dans lesquelles elle a été déclarée défaillante.
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa défaillance à certaines épreuves était médicalement justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Mme C…, représentant l’université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2023 / 2024 en master 1 des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), parcours « encadrement des missions éducatives et sociales » (EMES) de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’université de Strasbourg. Elle a été déclarée défaillante pour les deux semestres de cette première année, en raison de l’absence de restitution dans les délais, des travaux requis dans trois unités d’enseignement, sans justification dans le délai réglementaire de sept jours ouvrés, entraînant la non-validation des unités d’enseignement concernées et celle de ces semestres. Elle demande au tribunal d’annuler la décision la déclarant défaillante aux semestres 1 et 2 du master 1 précité, révélée par ses relevés de notes et résultats de l’année universitaire 2023/2024.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2.
Les modalités d’évaluation des connaissances et des compétences de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’université de Strasbourg prévoient que : « La présence aux épreuves, avec ou sans convocation, est obligatoire, sauf dans les cas d’aménagement d’études le précisant. (…) Cas des productions à rendre : Toute absence de rendu, aux dates, heures et selon les modalités portées à la connaissance de l’étudiant, doit impérativement être justifiée auprès du service de la scolarité dans un délai de sept jours ouvrés, en fournissant tout justificatif nécessaire. En cas de non remise d’une production obligatoire, l’étudiant est déclaré défaillant. En cas de rendu d’une copie blanche dans les délais, l’étudiant se voir attribuer la note de zéro. Lorsque l’étudiant n’a pas respecté la date limite de dépôt d’une production ou les modalités de dépôt, il doit impérativement présenter une justification auprès du service de scolarité dans un délai n’excédant pas sept jours ouvrés après la date limite de rendu. Les responsables de parcours évaluent la recevabilité de ces demandes. Ils informent l’étudiant et le service de scolarité de la décision. Si les raisons sont jugées non recevables, l’étudiant est déclaré défaillant. Si les raisons sont jugées recevables, un délai de remise de la production est accordé. En cas de non-respect de ce délai de remise, l’étudiant est déclaré défaillant. En complément au justificatif d’absence, l’étudiant sollicite une épreuve de substitution à l’aide du formulaire prévu à cet effet (transmis par la scolarité en début d’année universitaire) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier d’une part qu’au premier semestre, dans le cadre de l’unité d’enseignement 1.4 intitulé « candidature à l’emploi : culture générale et argumentation », Mme B… était tenue de rendre une production au plus tard le 12 janvier 2024 à 12 heures, date limite de dépôt qu’elle n’a pas respectée. Au titre de ce même semestre, s’agissant de l’unité d’enseignement 1.3 intitulé « contextes professionnels », alors qu’elle était tenue de remettre un rapport d’enquête professionnelle au plus tard le 23 janvier 2024 à 18 heures, elle n’a pas davantage respecté cette échéance. A cet égard, il ressort des écritures mêmes de Mme B…, qu’elle s’est abstenue de présenter les certificats médicaux attestant de son état de santé dans le délai prévu au point précédent, le certificat médical du 30 janvier 2024 justifiant de son absence scolaire du 10 janvier 2024 au 27 janvier 2024 n’ayant été transmis au service de la scolarité que le 12 février 2024, soit au-delà du délai de sept jours prévu par les modalités d’évaluation des connaissances et des compétences précitées.
4.
D’autre part, alors qu’au second semestre, dans le cadre de l’unité d’enseignement 2.1 intitulé « épistémologie des fonctions éducatives », Mme B… devait remettre une production au plus tard le 13 mai 2024 à 12 heures, elle n’a pas respecté cette échéance et n’a présenté aucun justificatif. Si elle se prévaut d’un certificat médical du 22 mai 2024 attestant que son état de santé justifie son absence le 13 mai 2024, cette pièce n’a été produite qu’à hauteur de contentieux et, en tout état de cause, sans respecter les délais et modalités rappelées au point 2.
5.
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, c’est à bon droit que l’université de Strasbourg a constaté la défaillance de la requérante aux trois unités d’enseignement précitées et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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