Annulation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 déc. 2024, n° 2403353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté édicté le 20 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— qu’elles sont insuffisamment motivées ;
— qu’elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de M. B, et de Me El Assaad pour la préfète du
Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 24 octobre 1986, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté en date du 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». L’article 81 dudit décret dispose que " L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1,
L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle ". Par décision du 15 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Melun a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la mesure d’éloignement litigieuse, qui fait suite au rejet de la demande d’asile de M. B, aurait été précédée d’une procédure contradictoire, alors que le requérant fait état dans sa requête d’éléments étayés et pertinents tenant à sa situation personnelle et familiale en France, ainsi qu’à l’état de santé de ses enfants, qu’il a ainsi été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient le cas échéant pu faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement contenues dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet compétent, délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Joory de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du
20 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Joory une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Revenu imposable ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Manifeste ·
- Détention
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement à distance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Délai ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Plateforme ·
- Aéronautique ·
- Aérodyne ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Maire ·
- Étude d'impact ·
- Aérodrome ·
- Douanes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Opérateur ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Délai
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Règlement intérieur ·
- Règlement ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Remise ·
- Mutualité sociale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.