Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, d’un montant de 5 536,35 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 5 536,35 euros.
Il soutient que :
- la décision du 22 juillet 2025 est entachée de vices de légalité externe dont l’incompétence de l’auteur de l’acte, plusieurs vices de forme, et une erreur d’appréciation ;
- il est de bonne foi, car il ne savait pas qu’il devait déclarer la pension alimentaire versée par son père et il n’est pas en mesure de comprendre les informations qui lui sont demandées par la mutualité sociale agricole car il ne sait ni lire ni écrire ;
- il est en situation de précarité puisqu’il ne perçoit aucun revenu hormis cette pension alimentaire et est incapable de rembourser le trop-perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, rapporteur,
- et les observations de Me Moreau, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré produite par M. A… le 20 mars 2026 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 avril 2025, la mutualité sociale agricole du Limousin a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 536,35 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. M. A… a sollicité une remise gracieuse de cette dette le 20 avril 2025. Par la présente requête, M. A… conteste la décision du 22 juillet 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne refusant de lui accorder une remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et des vices de forme dont serait entachée la décision en litige, qui mettent en cause des vices propres de la décision, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine la rectification des ressources du foyer de M. A… résultant de l’absence de déclaration de la pension alimentaire versée par son père. Il résulte également de l’instruction que M. A… ne justifie pas de ses charges, mettant ainsi le tribunal dans l’incapacité d’apprécier la situation de précarité qu’il allègue. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à sa bonne foi, M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne, ni la décharge du paiement de la somme en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C…
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