Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2603018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2026, M. A… se disant Abdelrazak Zouaki Saber demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 novembre 2023.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ;
l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches familiales en Allemagne et d’un titre de séjour valable jusqu’en 2030.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Bloch-Levy, avocate de M. A… se disant Zouaki Saber ;
les observations de M. A… se disant Zouaki Saber, assisté de M. F…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Bas-Rhin le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 3 novembre 2023, M. A… se disant Zouaki Saber a été condamné notamment à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. A sa sortie de détention intervenue le 4 avril 2026, M. A… se disant Zouaki Saber a été placé en rétention administrative à compter du même jour, en vue de l’exécution de la décision judiciaire. Par l’arrêté en litige du 17 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays vers lequel M. A… se disant Zouaki Saber doit être reconduit, en l’occurrence l’Algérie ou tout autre pays où l’intéressé est légalement admissible.
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a omis de prendre en compte sa situation familiale, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… se disant Zouaki Saber aurait informé l’autorité préfectorale d’éléments sur ce point préalablement à la décision en litige. A ce titre, lors de la procédure contradictoire préalable à la décision en litige, le requérant n’a formulé aucune observation. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale du requérant résultent en l’espèce, non pas de l’arrêté en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a été l’objet. Par suite et alors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Zouaki Saber est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Abdelrazak Zouaki Saber et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-VitaleLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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