Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2511424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministère de l’intérieur ou à l’autorité consulaire de délivrer un visa de court séjour à sa mère dans un délai très bref pour qu’elle puisse assister à son mariage qui aura lieu le 17 juillet 2025.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer, le mariage est prévu le 17 juillet 2025 ;
— le refus de visa porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministère de l’intérieur ou à l’autorité consulaire de délivrer un visa de court séjour à sa mère dans un délai très bref pour qu’elle puisse assister à son mariage qui aura lieu le 17 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Une fille ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt à agir à l’encontre d’un refus de visa opposé à son parent majeur et dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il ferait l’objet d’une mesure de tutelle. Ainsi, Mme A ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de de sa mère. La requête est donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme. A ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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