Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 juil. 2024, n° 2402277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A et le syndicat SUD santé sociaux du Val d’Oise et de l’Oise, représentés par Me Cabral, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la directrice de l’EHPAD Louise Michel de Chambly a muté d’office Mme A dans l’intérêt du service au service de jour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Louise Michel la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le syndicat SUD a intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que Mme A perd le bénéfice d’une indemnité de travail intensif de nuit équivalant à un mois de salaire, que cette décision a des incidences graves sur sa santé et que la décision constitue un agissement caractéristique d’une mesure discriminatoire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué avant qu’elle soit édictée, en violation de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— la décision est une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision est discriminatoire dès lors qu’elle est prise en considération de l’engagement syndical de Mme A ;
— la décision porte atteinte à sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l’EHPAD Louise Michel, représenté par Me Delentaigne-Leroy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur non discriminatoire insusceptible de recours ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par le syndicat SUD Santé sociaux 95-60 qui n’a pas d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision de rejet du recours gracieux qui n’est pas encore née ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402282, enregistrée le 10 juin 2024, par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juin 2024 à 14 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Cabral, représentant les requérants, qui outre les moyens présentés dans la requête a également soutenu que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’une procédure contradictoire préalable à son édiction ;
— les observations orales de Me Delentaigne-Leroy, représentant l’EHPAD Louise Michel.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. En premier lieu, la décision contestée constitue non une mutation d’office, mais un changement d’affectation, dès lors qu’elle a pour seul objet de modifier les horaires de travail de l’agent au sein du même service. Toutefois, dès lors qu’elle a pour effet de priver l’agent d’une indemnité pour travail de nuit qui ne sera plus versée du fait de cette modification d’affectation, elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision faisant grief à l’agent susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de
non-recevoir, présentée en ce sens par l’EHPAD Louise Michel doit être écartée. En revanche, il n’est pas encore né de décision de rejet du recours gracieux de Mme A et le recours présenté contre cette décision inexistante est par suite irrecevable comme dépourvu d’objet.
2. En second lieu, un syndicat de fonctionnaires, s’il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle « négative » concernant un fonctionnaire, présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir présentée en ce sens par l’EHPAD Louise Michel et de rejeter les conclusions à fin de suspension du syndicat SUD Santé sociaux du Val d’Oise et de l’Oise, qui n’a pas intérêt à agir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision attaquée a pour objet de changer d’affectation Mme A du service de nuit au service de jour et comporte nécessairement des conséquences graves et immédiates sur sa vie personnelle et familiale, outre la perte financière qui y est consécutive. Il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les requérants font valoir en premier lieu qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier n’a pas été communiqué à Mme A avant qu’elle soit édictée, en violation de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ; en deuxième lieu, que la décision est une sanction disciplinaire déguisée ; en troisième lieu, que la décision est discriminatoire dès lors qu’elle est prise en considération de l’engagement syndical de Mme A ; en quatrième lieu, que la décision porte atteinte à sa santé.
7. L’EHPAD Louise Michel fait valoir que la décision de changement d’affectation en litige a été prise dans le cadre de la réorganisation des services de jour et de nuit de l’établissement et que Mme A, ainsi que sa collègue Mme Biba, secrétaire du syndicat SUD au sein du service, sont, dans l’ordre alphabétique, les premiers agents concernés par cette réorganisation. Toutefois, compte tenu de l’importance de la réorganisation en question, qui consiste selon les dires de l’établissement à changer progressivement l’ensemble des agents concernés du service de jour au service de nuit, il paraît surprenant que sa mise en œuvre ait pu résulter de la seule décision d’un comité de direction réuni fin février 2024, dont les conclusions ne paraissent pas avoir été diffusées aux agents concernés avant son application, sans aucune concertation au sein des organes représentatifs du personnel, le CSE s’étant réuni notamment le 26 avril 2024, alors que l’établissement avait connu, quelques semaines auparavant, un mouvement de grève dont les revendications portaient précisément sur les enjeux de l’organisation du travail et alors même que l’établissement décrit la mesure comme expérimentale avant sa pérennisation. Il résulte également de l’instruction que si le changement d’affectation du service de jour vers le service de nuit s’est fait sur la base du volontariat, il n’en a pas été de même pour les deux agents qui ont été affectés les premiers du service de nuit au service de jour, à savoir la requérante et sa collègue Mme Biba. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A a suivi le mouvement de grève initié en décembre 2023 et a été réquisitionnée à plusieurs reprises pour les nécessités du service. Elle a fait l’objet d’une mise en demeure en janvier 2024 concernant un incident d’organisation lors de son service, contre laquelle elle a présenté, à la directrice de l’établissement, une demande de retrait, à laquelle il a été répondu négativement le 30 mars 2024. Ce courrier, qui reprend les faits ayant justifié la mise en demeure, se clôt par un rappel à l’ordre et lui annonce son changement d’affectation au 1er juillet 2024, qui sera confirmé quelques jours plus tard par la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de changement d’affectation attaquée serait une sanction déguisée à l’encontre de Mme A est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la directrice de l’EHPAD Louise Michel a changé Mme A d’affectation.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EHPAD Louise Michel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD Louise Michel une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la directrice de l’EHPAD Louise Michel de Chambly a affecté Mme A au service de jour est suspendue jusqu’au jugement au fond de la requête n°2402282.
Article 2 : L’EHPAD Louise Michel versera une somme de 1500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La requête du syndicat SUD santé sociaux du Val-d’Oise et de l’Oise est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de l’EHPAD Louise Michel fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat SUD Santé sociaux du Val d’Oise et de l’Oise et à l’EHPAD Louise Michel.
Fait à Amiens, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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