Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2604781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
- il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Kling, avocate de M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. C…, qui décrit sa situation.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 avril 1976, est entré en France pour la dernière fois le 24 octobre 2024, muni d’un passeport revêtu d’un visa à multiples entrées, valide pour la période du 6 juin au 3 décembre 2024. Le 8 juillet 2024, M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 5 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se prévalant seulement de ses attaches en France, le requérant n’établit ni l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Il s’ensuit que M. C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal, ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer même établie, qu’il ne présente pas de risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement.
En dernier lieu, l’arrêté critiqué a seulement pour objet d’assigner à résidence M. C…, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre, d’une part, d’être présent du mardi au vendredi de 6 heures à 8 heures à l’adresse à laquelle il est assigné à résidence et, d’autre part, de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Wittelsheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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