Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2603009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 27 mars 2026 au tribunal administratif de Nancy, M. D… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 14 novembre 2025.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bloch-Levy, avocate de M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2000, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 novembre 2025 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans. Par l’arrêté en litige du 26 mars 2026, le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays vers lequel M. B… doit être reconduit, en l’occurrence l’Algérie ou tout autre pays où l’intéressé est légalement admissible. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, par un arrêté du 16 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. A… C…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, à l’effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’auteur de la décision contestée n’avait pas été habilité à cet effet, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été notifiée dans une langue non comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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