Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 9 de la convention sénégalaise du 1er août 1995, dès lors que le préfet a ajouté des conditions non prévues par ces stipulations ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard de son parcours universitaire ;
- il remplit toutes les conditions fixées par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 18 juin 1995, est entré en France le 24 septembre 2022 muni d’un visa étudiant. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 juillet 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans cet arrêté, en vertu d’un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 2 septembre 2024. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que cette délégation de signature, acte réglementaire et opposable dès sa publication, soit jointe à l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de M. A…, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’ effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
D’une part, pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de progression des études non prévue par la convention, doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été admis en première année de master de sciences du langage au titre de l’année universitaire 2022-2023, il n’a pas été admis en seconde année de ce master, à l’issue de laquelle il été déclaré défaillant ou « absent injustifié » pour des unités de valeur des deux semestres. En outre, il a présenté aux services de la préfecture, au titre de l’année universitaire 2024-2025, une inscription pour un CAP « agent de propreté et d’hygiène ». Dans ces conditions, et alors même que M. A… a obtenu une autorisation de réinscription au titre de l’année 2024-2025 et a, à cette occasion, bénéficié d’une exonération partielle de ses droits d’inscription universitaire, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France en septembre 2022 afin d’y suivre des études, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, et où résident ses parents, son épouse et leur enfant mineur. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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