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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 janv. 2025, n° 2404294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B sollicite la remise gracieuse de la somme de 16 447,39 euros dont il a été constitué débiteur par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne au titre d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B sollicite la remise gracieuse de la somme de 16 447,39 euros dont il a été constitué débiteur par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne au titre d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés.
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 de son livre 8, régissant l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges survenus entre les caisses d’allocations familiales et les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés concernant le montant des droits dus à ce titre et, en particulier, le recouvrement ou la remise gracieuse d’éventuels trop-perçus. La requête de M. B est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Fait à Dijon, le 8 janvier 2025.
Le président du tribunal,
A Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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