Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2605948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 mars 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont illégaux dès lors que, en l’absence de notification de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement n’a pas commencé à courir ;
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est disproportionné au regard de l’état de santé de son enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 10h00.
A été entendu seul au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fayard, conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ghanéenne née le 14 février 1995, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 mars 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 730-1 du même code : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ».
Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
Mme A… soutient que l’arrêté du 4 février 2026 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours ne lui a pas été régulièrement notifié, qu’elle ne peut donc être regardée comme s’étant soustraite au délai de départ volontaire et que les arrêtés contestés d’interdiction de retour et d’assignation à résidence sont entachées est d’un défaut de base légal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 février 2026 a été « présenté et avisé le 9 février 2026 » à Mme A… par courrier à l’adresse indiqué par cette dernière, et dont elle produit une attestation récente précisant qu’il s’agit bien de son adresse actuelle. Le pli a ensuite été retourné au service de la préfecture dès lors que le courrier n’a pas été récupéré par la requérante dans le délai de 15 jours. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée et ne peut ainsi soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de base légale et méconnaitrait les articles L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hautes-Alpes vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur le fait que Mme A… n’avait pas respecté le délai de départ volontaire qui lui avait été laissé par l’arrêté du 4 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, que la requérante a été débouté de l’asile et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. La motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte par le préfet des Hautes-Alpes, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait, dès lors, à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Si Mme A… produit des certificat médicaux attestant des problèmes médicaux de son enfant de 15 mois et de son suivi médical, elle ne justifie toutefois pas, au regard des pièces produites, que le défaut de soins et de prise en charge médicale sur le territoire national risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé et sa vie, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme A… doit se présenter au commissariat de police de Gap tous les jours à 10h, qu’elle ne peut pas sortir du département sans autorisation du préfet et qu’elle doit demeurer à son domicile de 14h à 17h. Les modalités de cette assignation à résidence ne peuvent être regardées comme disproportionnée et ne prive pas Mme A… de réaliser le suivi médical de son enfant. Le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence serait disproportionnée doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3-1 de Convention internationale des droits de l’enfant dès lors que les modalités de l’assignation à résidence lui permette d’effectuer le suivi médical de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
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