Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 24 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Py, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 15 novembre 2021, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 novembre 2021 et a refusé de la placer en congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Egrève, à titre principal, de reconnaître imputable au service l’accident du 15 novembre 2021 et de reconstituer ses droits sociaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service de l’accident du 15 novembre 2021 et de la placer en congé de longue maladie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été insuffisamment motivée ;
— l’avis du comité médical est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée de vices de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le maire s’est senti lié par l’avis du comité médical ;
— elle devait être placée en congé de longue maladie à compter du 25 novembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 3 novembre 2023, la commune de Sainte-Egrève, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 en tant qu’il place Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 25 novembre 2021 dès lors qu’elles ont perdu leur objet en raison de l’arrêté du 18 juillet 2022 la plaçant en congé de longue maladie à compter du 25 novembre 2021. Cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 3 mai 2022 en tant qu’il la place en congé de maladie ordinaire.
Par un courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2022 en tant qu’elle lui refuse un congé de longue maladie dès lors que cette décision n’a pas cette portée à défaut de demande de l’intéressée à la date de la décision en litige.
Par un courrier enregistré le 24 janvier 2025, Mme A a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duca, représentant Mme A et Me Fessler, représentant la commune de Saint-Egrève.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, agente territoriale de catégorie A, exerce ses fonctions au sein de la commune de Saint-Egrève. Une réunion de travail a eu lieu le 15 novembre 2021 tendant à présenter le nouvel organigramme de la direction éducation-jeunesse-prévention. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Egrève a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 15 novembre 2021 et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juillet 2022, Mme A a été placée en congé de longue maladie à compter du 25 novembre 2021. Ainsi, l’arrêté du 3 mai 2022 en tant qu’il place l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 novembre 2021 doit être regardé comme ayant été retiré en cours d’instance. Il est constant que l’arrêté du 18 juillet 2022 est devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 en tant qu’il place l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 novembre 2021 ont perdu leur objet.
Sur la décision refusant de la placer en congé de longue maladie :
3. Mme A doit être regardée comme contestant l’arrêté du 3 mai 2022 en tant qu’il refuse de la placer en congé de longue maladie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n’avait pas présenté de demande tendant à être placée en congé de longue maladie à cette date. Par suite, la décision en litige ne saurait être regardée comme ayant cette portée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 3 mai 2022 a été signé par Mme B, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 10 juillet 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 52 du décret du 11 mars 2022, modifiant le décret du 30 juillet 1987 : « III. – Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; ".
7. L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, a remplacé le comité médical et la commission de réforme par le conseil médical départemental. Le décret du 11 mars 2022 entré en vigueur le 14 mars 2022, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République, fixe la composition de ce conseil médical.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis quant à l’imputabilité au service de l’accident de Mme A a été rendu par le conseil médical départemental le 14 avril 2022. Ainsi, dès lors que la composition du conseil médical est entièrement régie par les dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 telles que modifiées par le décret du 11 mars 2022, la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 qui concernait la composition des commissions de réforme, ne peut être utilement invoquée.
9. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 : « Le médecin du service de médecine préventive () remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. () ».
10. Si Mme A se prévaut de l’incomplétude du dossier soumis au comité médical, il ressort des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive n’était pas tenu de remettre un rapport écrit dès lors que Mme A n’entrait pas dans le champ des prescriptions des articles 24, 33 et 37-7 du décret du 30 juillet 1987. Par ailleurs, si elle se prévaut du défaut de transmission au comité médical des ordonnances établies par son psychiatrique et d’un courrier établi le 2 décembre 2021 par le médecin de prévention du service de santé et sécurité au travail du centre de gestion de l’Isère, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ordonnances en cause aient été adressées à l’autorité territoriale. En outre, il ressort des termes du courrier du médecin de prévention qu’il était adressé au médecin traitant de Mme A. Enfin, si elle se prévaut du défaut de motivation de l’avis du comité médical, elle ne se prévaut d’aucune disposition imposant une telle motivation.
11. Il résulte des points 6 à 10 du jugement que les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés dans toutes leurs branches.
12. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié aux article L.822-21 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. »
13. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
14. Il est constant qu’une réunion s’est déroulée le 15 novembre 2021 afin de présenter le nouvel organigramme de la direction éduction-jeunesse-prévention à compter de janvier 2022, direction dans laquelle Mme A exerce ses fonctions. La nomination d’un collègue comme chef du service et son nouveau positionnement hiérarchique ont été vécus par Mme A comme une sanction. Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2021 en raison d’un état dépressif. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites qui ne font pas référence à cette réunion, que les propos échangés lors de cette réunion auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, cette réunion ne saurait traduire à elle seule un accident au sens des dispositions précitées, susceptible de faire naître une présomption d’imputabilité. Par conséquent, la commune a pu, sans méconnaître les dispositions mentionnées au point 12, refuser de qualifier « d’accident » les faits intervenus lors de la journée du 15 novembre 2021 écartant ainsi nécessairement la présomption attachée à cette qualification. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il ne résulte pas des termes des décisions attaquées que le maire de la commune de Saint-Egrève se soit senti lié par l’avis du comité médical du 14 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune se serait senti lié par l’avis du comité médical doit être écarté.
16. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les conclusions présentées par Mme A partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 en tant qu’il place Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 25 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Egrève.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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