Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 avr. 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Rivière, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « salarié » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, d’une part, est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et lorsque l’arrêté d’éloignement est immédiatement exécutoire sans possibilité de former un recours ayant un caractère suspensif et, d’autre part, est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation qui lui est extrêmement préjudiciable car il ne peut plus travailler depuis l’expiration de son dernier titre de séjour et est donc privé de revenus depuis plus d’un mois et demi, de sorte qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de ses trois enfants, et qu’il se trouve ainsi placé soudainement en situation irrégulière alors qu’il bénéficiait d’une carte de séjour salarié valable jusqu’au 27 février 2026 ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il ne peut enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, de sorte qu’il se trouve placé en situation irrégulière et n’est plus en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants scolarisés depuis toujours en France ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, dès lors que son contrat de travail est suspendu ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que, dépourvu de ressources depuis plus d’un mois et demi, il n’est pas en mesure de faire face aux dépenses de la vie courante et en particulier aux dépenses de logement, d’habillement, de nourriture et de transfert, de sorte que la famille vit dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a fixé un rendez-vous à M. D… au sein de la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni le 14 avril 2026 à 10h30 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 9 avril 2026, à 14 heures, en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
— les observations de Me Rivière qui fait valoir que la requête conserve son objet dès lors que la convocation a seulement pour objet le réexamen de la demande d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. D… et a ajouté que la compagne du requérant est dans l’impossibilité de travailler.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant haïtien né le 4 janvier 1984 à Aquin (Haïti), a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 28 février 2025 au 27 février 2026. Le 19 décembre 2025, il s’est rendu à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni afin de procéder au renouvellement de sa carte de séjour. Depuis cette date, M. B… A… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. D…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « salarié » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet de la Guyane produit une convocation adressée à M. D… à un rendez-vous le 14 avril 2026 à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni. Si le préfet fait valoir que ce rendez-vous a pour objet de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et de lui délivrer un récépissé, le courrier de convocation l’objet « RDV de dépôt de dossier à réexaminer suite Référé ». Dans ces conditions, le préfet n’ayant pas pris de décision d’enregistrement de la demande de renouvellement de la demande de titre de séjour de M. D…, ni ne lui ayant remis de récépissé l’autorisant à travailler, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « salarié » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, M. D… soutient que la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et lorsque l’arrêté d’éloignement est immédiatement exécutoire sans possibilité de former un recours ayant un caractère suspensif. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que l’intéressé se serait vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, ni, d’autre part, qu’il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’il ne peut pas travailler et qu’il fait valoir en audience que sa compagne est dans l’incapacité de travailler, il n’établit toutefois pas que sa compagne, en situation régulière sur le territoire français serait dans l’impossibilité de travailler, ni qu’il ne disposerait d’aucune autre ressource et ne justifie dès lors pas être placé dans une situation de précarité ou de particulière vulnérabilité de telle sorte qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doivent être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. D…, qui se prévaut d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier ou sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code afin de demander la suspension du refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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