Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il entend solliciter le réexamen de sa demande d’asile, qu’il est de nationalité russe et non arménienne et qu’il justifie de craintes en cas de retour en Russie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête de M. A… est infondée.
Par une décision du 22 septembre 2025, M. A… M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né en 1960, déclare être entré en France le 2 octobre 2022 sans pouvoir en justifier. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2024. A la suite d’un contrôle d’identité réalisé le 18 avril 2025, M. A… a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 18 avril 2025.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
Ainsi qu’exposé plus haut, la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2024. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées dans lequel l’autorité administrative peut adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que l’arrêté attaqué mentionne à tort qu’il est de nationalité arménienne et non de nationalité russe est en l’espèce sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette simple erreur a été sans conséquence sur le sens de la décision prise. De plus, si le requérant soutient qu’il craint de faire l’objet de persécutions en Russie au motif qu’il aurait déserté, la seule convocation pour le 8 septembre 2022 qu’il produit, émise par un commissariat militaire russe, n’est pas de nature à établir la réalité des persécutions alléguées. Dans ces conditions, son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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