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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2311537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 29 avril 2025,
Mme B A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— par une décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le refus qu’elle a opposé à la proposition de logement qui lui a été faite était légitime ;
— l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A, qui a été informée que son refus risquait de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, a refusé le 2 janvier 2025 sans motif légitime une proposition de logement adapté à ses ressources et à ses besoins qui lui a été faite ;
— l’Etat doit être regardé comme délié de son obligation de relogement à compter
du 2 janvier 2025, date à laquelle Mme A a refusé une proposition de logement ;
— le préjudice n’est pas établi.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2023. En l’absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 30 juin 2023 et rejetée implicitement par le préfet du
Val-de-Marne. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ». Si le préfet fait valoir en défense que Mme A a refusé sans motif légitime une proposition de logement le 2 janvier 2025, Mme A soutient sans être contredit que le loyer du logement proposé était inadapté à ses capacités financières, le montant de celui-ci atteignant 42 % de ses ressources. Dans ces conditions, Mme A justifie de ce que l’Etat n’est pas délié de son obligation de la reloger. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la requérante aurait été relogée. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement à la requérante et à sa famille, composée de deux personnes, elle y compris, de la durée de cette carence, soit près de 34 mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 1 420 euros.
Sur les frais d’instance :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 420 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mommessin une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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