Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juil. 2025, n° 2501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, complétée le 30 juin 2025, Mme A B conteste la décision du 27 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui accorder un contrat jeune majeur.
Par un courrier du 30 juin 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête, au regard de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, par la production de la décision rendue sur son recours préalable obligatoire ou toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée () ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif..
4. La requête, enregistrée le 27 juin 2025, de Mme B tend à l’annulation de la décision 27 mai 2025 du département de l’Allier refusant de lui accorder un contrat jeune majeur. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 juin 2025 contre la décision contestée. Dès lors, aucune décision implicite de rejet de sa demande, qui ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la réception par le département de l’Allier du recours de l’intéressée, n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de Mme B qui ne sont dirigées contre aucune décision sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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