Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2508761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 du même code ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, par décision du 6 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide, qui a perdu son objet
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Par son avis du 29 août 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de la fille mineure de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Alors que cet avis, que le préfet s’est approprié, fait présumer que l’état de santé de la fille de la requérante n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 précité, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à le contredire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Mme B… ne peut pas utilement invoquer ces dispositions, dès lors qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour sur leur fondement et que l’ordonnance de protection dont elle se prévaut a été prise le 1er octobre 2025, postérieurement à l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé.
En second lieu, l’ordonnance de protection dont se prévaut Mme B… étant postérieure à l’arrêté en litige, elle ne peut pas utilement l’invoquer au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, que ses affirmations sommaires et non étayées ne suffisent pas à établir par ailleurs.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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