Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2301259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 14 avril 2023, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 27 avril suivant, la société Le Moing, représentée par Me Oulmi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les dix-huit de perception émis le 30 août 2022, et rectifiés le 24 mai 2023, par lesquels la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge, en dernier lieu, la somme totale de 62 690 euros au titre du remboursement de l’indu des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, perçues au titre de mars 2020 à août 2021, ensemble la décision portant rejet partiel de sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Elle soutient qu’elle n’a pas changé d’activité ; seul son objet social a évolué au fil du temps ; elle exerce toujours une activité de vente de vins et spiritueux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur régional des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifié ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Moing a perçu, au titre de mars 2020 à août 2021, des aides financières d’un montant total de 77 340 euros, versées dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l’ordonnance n° 2020-371 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19. Aux termes de la procédure de contrôle d’éligibilité, la direction départementale des finances publiques du Var a estimé que la société Le Moing avait bénéficié de ces aides à tort. Par dix-huit titres de perception émis le 30 août 2022, la direction régionale des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme totale de 77 340 euros au titre du remboursement de l’indu de ces aides. Par un courrier du 7 décembre 2022, réceptionné le 14 décembre suivant, la société requérante a formé une réclamation préalable. Par une décision du 17 février 2023, la direction départementale des finances publiques du Var a partiellement maintenu les titres contestés et a ramené le montant de l’indu à 64 002 euros. Par une décision rectificative du 24 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var a ramené le montant de l’indu à 62 690 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " () La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; () « . Aux termes de l’article 3-1 du même décret : » Les aides financières prévues à l’article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : / -par rapport à la même période de l’année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / () -ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; () ". Les aides financières ouvertes au titre des mois suivant ont également été subordonnées à des conditions quant au chiffre d’affaires en fonction de la date de création de l’entreprise.
3. Il résulte de l’instruction que, pour réclamer l’indu en litige, l’administration a estimé que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour calculer le montant des aides financières auxquelles la société requérante avait droit était celui réalisé en février 2020, et non pas celui réalisé en 2019, dès lors qu’à compter du 15 février 2020, elle a changé d’activité et n’exploitait plus celle de « commerce en détail de boissons en magasin spécialisé » suite à la cession de ses deux commerces. Pour contester cette appréciation, la société requérante fait valoir que seul son « mode d’exploitation » à évoluer, passant de la tenue d’un magasin à l’organisation d’évènements, et que son activité a toujours consisté à la vente de vins et spiritueux et à l’organisation d’évènements liés à la dégustation en vue de la vente ces produits. Toutefois, la société requérante ne saurait sérieusement faire valoir qu’elle n’a pas modifié son activité de façon substantielle alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier de ses statuts et du Kbis modifiés et des factures versées, qu’à compter du 15 février 2020, son activité ne consistait plus en du commerce de détail, pour lequel elle a pu proposer des évènements au sein de ses magasins (caves à vin) afin de promouvoir ses produits, mais en l’organisation d’évènements et de prestations service, tel que des cocktails, des déjeuners ou des ateliers dégustation pour les entreprises ou les particuliers. La circonstance que cette dernière activité ait impliqué la fourniture de boissons ne saurait permettre de retenir une continuité avec l’exploitation de caves à vin pour l’application des dispositions précitées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit en lui réclamant, en dernier lieu, un indu de 62 690 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le Moing doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Moing est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Moing et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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